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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-21.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.456

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 91-21.456 formé par Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant à Villeneuve de Berg (Ardèche), rue Neuve, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de : 1 / M. Marcel Y..., demeurant à Alba (Ardèche), quartier de Luas, 2 / M. Gilles Z..., demeurant à Aubenas (Ardèche), ..., 3 / la commune d'Alba (Ardèche), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 91-22.101 formé par M. Marcel Y..., en cassation du même arrêt, rendu au profit de : 1 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., 2 / M. Gilles Z..., 3 / la commune d'Alba (Ardèche), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° B 91-21.456 : La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° C 91-22.101 : Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers ; MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 91-21.456 et n C 91-22.101 ; Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., et à M. Y... de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la commune d'Alba ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi de Mme X..., ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée du document d'arpentage de 1973, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que ce document signé par son grand-père était opposable à Mme X..., qui ne saurait calculer la surface devant revenir à M. Z... en vertu de ses titres, à partir d'une ligne qui serait située à l'est de la parcelle, au-delà de la limite approuvée par cet acte ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs adoptés, qu'aucune anomalie ne faussant le plan de l'expert, l'explication de Mme X..., selon laquelle celui-ci, qui a pris pour limites sud de la parcelle 100, la bordure nord du chemin, avait dû, pour conserver les surfaces, décaler de deux mètres vers le nord sur sa parcelle 95 la limite nord de la parcelle 100 de M. Z..., devait être rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Marcel Y..., ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas fait état de l'exploitation des cerisiers situés sur la parcelle 1093 contiguë à la parcelle 1097 de Mme X..., pour fixer la ligne divisoire BS entre les parcelles 101 de M. Y... et la parcelle 1095 de M. Z..., le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, qu'aucun des titres de propriété ne contenant d'élément matériel susceptible de déterminer avec précision les limites des parcelles, l'expert avait tenté à juste titre de reconstituer ces délimitations en reportant sur le terrain les indications fournies par le cadastre auxquelles se référaient les titres, et que M. Y... ne démontrait pas que cette manière de procéder porterait atteinte aux mentions de son titre concernant la contenance de sa parcelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la ligne divisoire des fonds selon le tracé proposé par l'expert et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et M. Y..., chacun, à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; DIT n'y avoir lieu à indemnités en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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