Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10871 F
Pourvoi n° V 22-10.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], a formé le pourvoi n° V 22-10.318 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 7], [Localité 5],
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],
3°/ à Mme [V] [Y], épouse [I], domiciliée[Adresse 2]s, [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Thouvenin, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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