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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-21.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.495

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone B..., épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme D... et de commissaire à l'exécution du plan, 2 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Raymond E..., demeurant ... les Palmiers, 06000 Nice, 4 / de Mlle Sylvaine C... G..., demeurant ..., 5 / de M. Georges Z..., 6 / de Mme Marie-Madeleine Z..., née X..., demeurant ensemble ..., 7 / de M. Maurice Z..., demeurant ..., 8 / de M. Armand F..., demeurant : 83600 Saint-Aygulf, Fréjus, 9 / de Mme Arlette H..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Jean-Pierre A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme Simone D..., demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Jean-Pierre A..., demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D..., de Me Parmentier, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., Mme E..., Mlle Lo G..., des consorts Z..., de M. F... et de Mme H..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article 124 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que les consorts Y..., créanciers hypothécaires de Mme D..., mise en redressement judiciaire le 8 novembre 1989, ont présenté, le 10 janvier 1991, une requête aux fins d'être relevés de la forclusion visée à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire a déclaré irrecevable l'action ainsi exercée hors délai ; que, sur le recours dont ils ont saisi le Tribunal, celui-ci, rétractant l'ordonnance, les a relevés de la forclusion ; que Mme D... a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a dit l'appel-nullité irrecevable ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que si la violation par les premiers juges des dispositions de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 est manifeste, elle n'apparaît pas, en l'absence d'abus de pouvoir caractérisé ou de collusion frauduleuse, d'une gravité telle qu'elle puisse ouvrir à la débitrice la voie de l'appel-nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans accueillir, pour annuler le jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE RECEVABLE l'appel-nullité interjeté par Mme D... contre le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 janvier 1992 ; ANNULE dans toutes ses dispositions ledit jugement ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 29 janvier 1991 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de Mme D... ; MET les dépens de première instance et d'appel à la charge des consorts Y... ; DIT n'y avoir lieu d'accueillir les demandes présentées par Mme D... et par M. A..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1732

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