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Cour d'appel, 20 mars 2012. 11/01436

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01436

Date de décision :

20 mars 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 20 MARS 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01436 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 03/04909 APPELANTS Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (Comores) agissant en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs [G] [N] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9] (Comores), [V] [N], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (Comores) et [K] [N], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (Comores) [Adresse 1] [Localité 15] représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060 Mademoiselle [O] [N] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Comores) [Localité 9] (COMORES) représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060 Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (Comores) [Localité 9] (COMORES) représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060 Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (Comores) [Localité 9] (COMORES) représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 13] représenté par Madame TRAPERO, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat des appelants et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROLLOT, faisant fonction de greffière MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Créteil qui a constaté l'extranéité de: -[G] [N], née le [Date naissance 7] 1993, -[K] et [V] [N] nés le [Date naissance 6] 1995, -[O] [N], née le [Date naissance 5] 1987, -[H] [N], né le [Date naissance 3] 1990, -[W] [N], né le [Date naissance 2] 1992, tous à [Localité 9] aux Comores; Vu l'appel de ce jugement interjeté par [F] [N] agissant en qualité de représentant légal de [G], de [K] et de [V] et par [O], [H] et [W]; Vu leurs conclusions du 21 mars 2011 tendant à l'infirmation du jugement et à voir dire que [G], [K], [V], [O], [H] et [W] sont français; Vu les conclusions du ministère public du 26 mai 2011 qui prie la cour de confirmer le jugement; SUR QUOI, Considérant que [G] [N] étant devenue majeure l'instance est interrompue en ce qui la concerne; qu'il lui appartiendra de reprendre l'instance comme il sera dit au dispositif; Considérant que [K], [V], [O], [H] et [W] n'étant pas titulaires d'un certificat de nationalité française la charge de la preuve leur incombe en application de l'article 30 du code civil, peu important que leur père revendiqué soit détenteur d'un tel certificat qui ne bénéficie qu'à lui-même; Considérant qu'ils soutiennent qu'ils sont français comme nés de [F] [N] lui-même fils de [D] [N] qui a souscrit une déclaration récognitive de la nationalité française le 6 mai 1980; Qu'il leur appartient donc d'établir une chaîne de filiation avec [D] [N], et de justifier du bénéfice de l'effet collectif; Considérant qu'ils produisent la déclaration de réintégration dans la nationalité française de [D] [N] faite le 6 mai 1980 devant le juge d'instance de Marseille, enregistrée le 21 mai 1980 sous le numéro 6897/80; que [F] [N] né le [Date naissance 8] 1966, alors mineur a bénéficié de l'effet collectif; Que le ministère public soutient à tort que la filiation de [F] [N] à l'égard de [D] [N] ne serait pas établie en tout cas avant la date de la souscription de la déclaration, alors que son acte de naissance transcrit à [Localité 11] porte qu'il est le fils de '[N] [D] né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 14] Comores' et qu'il est français par l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration souscrite par son père; Que s'agissant de [K], [V], [O], [H] et [W], tous reconnus par [F] [N] durant leur minorité, le 10 janvier 2003 à [Localité 15], il est produit en cause d'appel: -pour [V] et [K] [N], la transcription de leurs actes de naissance par l'officier de l'état civil de l'ambassade de France à [Localité 10] portant mention du nom du père [F] [N], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] aux Comores; que l'authenticité de ces actes n'est pas sérieusement contestée; -pour [O], [H] et [W], les jugements du 4 avril 2007 d'annulation de leurs actes de naissance dressés tardivement, les jugements supplétifs de naissance du 10 avril 2007 et leurs actes de naissance légalisés dressés le 15 mai 2007 au vu de ces jugements supplétifs portant le nom de leur père [F] [N]; Que tout aussi vainement le ministère public oppose d'une part, qu'il n'est pas établi que les jugements intervenus auraient acquis l'autorité de chose jugée, alors que les jugements supplétifs de naissance ont été transcrits à l'état civil par les autorité comoriennes et qu'au surplus les actes de naissance les visant portent la mention 'vu et communiqué au parquet', d'autre part, que ces jugements intervenus après la majorité des intéressés seraient sans effet sur leur nationalité en application de l'article 20-1 du code civil, alors que les jugements supplétifs de naissance sont déclaratifs; Qu'il est ainsi établi que [K], [V], [O], [H] et [W] sont français comme nés de [F] [N] lui-même français par l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration de son père; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de constater que les intéressés sont français; PAR CES MOTIFS: CONSTATE que l'instance est interrompue à l'égard de [G] [N]; ENJOINT à [G] [N] de constituer avocat et de conclure en reprise d'instance dans le mois qui suivra le prononcé du présent arrêt, à peine de radiation; INFIRME le jugement pour le surplus; CONSTATE que: -[K] et [V] [N] nés le [Date naissance 6] 1995, -[O] [N], née le [Date naissance 5] 1987, -[H] [N], né le [Date naissance 3] 1990, -[W] [N], né le [Date naissance 2] 1992, tous à [Localité 9] aux Comores sont français; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil; LAISSE les dépens engagés à ce jour à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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