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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.928

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Z..., syndic judiciaire, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL Décor Equipement, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit de : 1°) Mme Claude Meric de Y..., épouse A..., demeurant ... à Le Soler (Pyrénées-Orientales), 2°) Me B..., demeurant immeuble "Le Rive Gauche" escalier M1, rue Joseph Sauvy, à Perpignan, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Serec, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Vincent, avocat de Mme A... et de Me B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme Meric de Y..., salariée de la SARL Decor Equipement, locataire gérante de la société SEREC, toutes deux en liquidation de biens, a été licenciée le 23 novembre 1984 ; Attendu que Mme Z..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL Decor Equipement, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 26 mai 1987) d'avoir condamné ladite société et pour elle son syndic à la liquidation des biens, à régler à Mme Meric de Y..., épouse A..., des indemnités de préavis et de congés payés, alors, d'une part, que dans ses conclusions, Maître Z..., ès qualités, faisait valoir que le licenciement de Mme Meric de Y..., épouse A..., avait été réalisé par M. X... en qualité de mandataire ad hoc le 23 novembre 1984 "pour le compte de qui il appartiendra", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, en l'état des circonstances dans lesquelles était intervenu ce licenciement l'a considéré comme ayant été réalisé par la société Decor Equipement ; qu'en outre, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui impute à la société Decor Equipement le licenciement litigieux tout en relevant que ce licenciement avait été effectué par M. X..., ès qualités de mandataire ad hoc, "pour le compte de qui de droit" ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Maître Z..., ès qualités, faisait valoir qu'en suite de la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce, les contrats de travail étaient retournés de plein droit au bailleur et qu'une instance engagée par celui-ci devant le tribunal de commerce de Perpignan à l'effet de voir prétendument constater la ruine du fonds de commerce par le locataire-gérant était toujours pendante, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le jugement attaqué qui impute à la société locataire-gérant la rupture du contrat de travail de Mme Meric de Y... sans constater que toute activité du fonds de commerce aurait cessé avant la résiliation de la location-gérance ni rechercher si au moment de cette résiliation la clientèle, élément primordial du fonds de commerce, avait ou non disparu ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions de Maître Z..., ès qualités, le jugement attaqué a encore violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en cas de réglement judiciaire et de résiliation par le syndic du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, le fonds de commerce ne fait pas retour de plein droit au bailleur ; que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à surseoir à statuer ni à répondre à des conclusions inopérantes, a justifiéesa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne Mme Z..., envers Mme A... et Me B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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