Texte intégral
- N° RG 24/00939 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKP
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00939 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKP
N° de minute : 24/00619
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-11-2024
à : Me Arthur DONATELLA + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [G] [F], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHAMBLY [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur DONATELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [U] [T]
Monsieur [Y] [P]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 octobre 2024, la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5] a été autorisée à assigner en référé à heure les défendeurs cités en tête des présentes à l'audience du 06 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5] a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 et des articles 503, 696 et 700 du code de procédure civile, de voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai des terrains lui appartenant, situés [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, de véhicules de levage et de remorquage, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard et ce jusqu'à complète libération de la parcelle occupée, de voir dire que l'expulsion pourra avoir lieu immédiatement après le commandement de quitter les lieux qui sera signifié aux défendeurs, de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros par jour à compter du 20 septembre 2024 et jusqu'à complète libération à titre d'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de voir ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5] a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] qui est occupé par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5], qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 septembre 2024 par Maître [K] [O], commissaire de justice à [Localité 5] qui s'est transporté à 12 heures 50 sur les lieux litigieux où il a constaté la présence, sur le parking de caravanes, voitures et camionnettes.
La commissaire de justice relate qu'elle liste les immatriculations des véhicules présents. Il note par ailleurs la présence d'un tuyaux jaune d'arrivée d'eau raccordé sur une borne incendie située le long de la voie publique.
Par ailleurs, il résulte du courriel en date du 30 septembre 2024 que 3 des véhicules dont les immatriculations ont été listées par la commissaire de justice ont été identifiées par les services de police comme appartenant aux défendeurs.
Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5], et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5].
La possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Selon l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
La société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5] sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 5 000 euros par jour.
Le quantum de ce montant n'est nullement justifié de sorte que l'obligation au paiement des défendeurs apparaît sérieusement contestable et il n'y aura pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas nécessaire de rendre la présente ordonnance exécutoire sur minute. En application de l’article 489 du code de procédure civile, la demande en ce sens de la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard 24 heures après la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de :
- Monsieur [Y] [P], Monsieur [C] [J] et Madame [U] [T] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation,
Condamnons in solidum les défendeurs à payer à la société civile immobilière SCI CHAMBLY [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance,
Rejetons la demande d'exécution au seul vue de la minute,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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