Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Yann-Charles CORRE
Maître Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yann-Charles CORRE
Maître Géraldine GIORNO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3THM
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann-Charles CORRE, avocat au barreau de PONTOISE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2024-001726 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3THM
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 18 août 2020, Madame [W] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [G] un logement situé [Adresse 1].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 28 juin 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 décembre 2023, Madame [W] [U] a fait assigner Monsieur [V] [G] , en référé, aux fins de voir :
- déclarer celui-ci sans droit ni titre d'occupation et ordonner son expulsion des locaux occupés ainsi que celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens au besoin avec l'assistance de la force publique,
- être autorisée le cas échéant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de celui-ci,
- condamner celui-ci au paiement de la somme de 7741,53 € représentant l'arriéré locatif au 5 septembre 2023 déduction des acomptes perçus,
- condamner celui-ci au paiement des loyers et charges échus depuis cette date à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir,
-condamner celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux ;
-condamner celui-ci au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mai 2024 , la requérante a actualisé sa créance à la somme de 14 100 € représentant la dette locative au mois de mai 2024 inclus et s’est formellement opposée à l'octroi de tout délai
En réplique , Monsieur [V] [G] a souhaité voir à titre principal constater l'existence de contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé,
-à titre subsidiaire : condamner Madame [U] à une provision de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance de la somme de 5000 €,
-ordonner la compensation des dettes entre les parties,
-lui donner injection d'effectuer les travaux de remise en état sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, réduire le montant du loyer à la somme de 400 € jusqu'à la réalisation effective des travaux dûment constatés par commissaire de justice,
-en tout état de cause l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative à raison de 35 mensualités de 50 € et le solde à la 36e mensualité,
-suspendre les effets de la clause résolutoire,
-débouter la bailleresse de toutes les autres demandes.
Dans ses dernières écritures , Madame [W] [U] a réitéré les termes de son assignation sauf à voir condamner Monsieur à lui payer la somme provisionnelle de 14 100 € correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 28 juin 2023 sur la somme de 4980 €, à compter de l'assignation pour la somme de 2490 € ,à compter de la décision à intervenir pour le surplus.
À titre subsidiaire elle a souhaité voir renvoyer le dossier à une audience fixée pour qu'il soit statué au fond.
En tout état de cause, elle a demandé :
-que Monsieur [V] [G] soit débouté de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
MOTIFS.
- Sur la recevabilité de la demande en la forme.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 8 décembre 2023.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur le fond.
L'article 834 du code de procédure dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Force est de constater que Monsieur [V] [G] se prévaut de nombreux désordres affectant les lieux loués et de la négligence de la bailleresse ayant méconnu ses obligations contractuelles.
Il a justifié avoir saisi le service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 3] en janvier 2023 pour se plaindre de divers désordres ; que la commission de conciliation a été également sollicitée le 6 janvier 2024 et qu'il reste dans l'attente d'une convocation ; qu'il a également prévenu, la bailleresse du trouble de jouissance qu'il y aura lieu de réparer.
En conséquence, et en l'état, et en considération des contradictions des parties , il y a lieu de juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à saisir le juge du fond à l'initiative de la plus diligente d'entre elles.
Il n'y a pas lieu d'ores et déjà faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens concernant la présente procédure étant précisé que Monsieur [V] [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge n'y avoir lieu à référé.
Juge qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond.
Juge n’y avoir lieu d’ores et déjà , à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Juge, en l'état, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens étant précisé que Monsieur [V] [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Ainsi jugé , le 30 juillet 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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