Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/00675
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00675
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00675
AFFAIRE :
Mme Virginie X...
C/
M. Bouazza Y...
MJ-iB
droit de visite
Grosse délivrée à
Maître MAUSSET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 09 JANVIER 2014
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Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Virginie X...
de nationalité Française
née le 02 Décembre 1985 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Profession : Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2772 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 05 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Bouazza Y...
de nationalité Marocaine
né le 17 Juin 1972 à MAROC
Profession : Inconnue, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître MAUSSET, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Bouazza Y...et Virginie X...sont divorcés selon jugement du 16 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges qui avait notamment prévu, s'agissant des modalités de vie de l'enfant Kenza née le 30 octobre 2004, la résidence habituelle au domicile de la mère et un droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant dans le cadre de la mesure d'AEMO ordonnée par le juge des enfants ou, au point rencontre " Le Lien " à Brive La Gaillarde ainsi qu'une contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant de 80 ¿ par mois.
Par une décision ultérieure du 15 avril 2011, le juge aux affaires familiales, saisi par le père d'une demande d'élargissement de ses droits de visite et d'hébergement, a estimé n'y avoir lieu à ordonner l'enquête sociale dont l'organisation était sollicitée par la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif pour parvenir, à compter du 16 octobre 2011, à une prise en charge de l'¿ enfant par le père les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 14 H 30 à 17 H.
Selon acte du 22 octobre 2012, Virginie X...a fait assigner en référé Bouazza Y...aux fins de voir ordonner une enquête sociale ou un examen psychologique du père et, dans l'attente des résultats de cette mesure, de voir restaurer un droit de visite et d'hébergement au point rencontre " Le Lien " à Brive.
Par ordonnance du 5 mars 2013, dont appel a été interjeté par Virginie X...selon déclaration du 29 mai 2013, le juge aux affaires familiales a dit n'y avoir lieu à ordonner les investigations sollicitées par Virginie X...et dit que, jusqu'à nouvelle décision et, au moins jusqu'au 21 décembre 2013, échéance de l'AEMO et hors cadre des rencontres mises en place par les référents de cette mesure, Bouazza Y...ne pourra rencontrer Kenza qu'au Lien à Brive les 1er et 3ème samedi du mois de 14 H à 17 H45 sur deux samedis, puis de 14 H à 17 H 45 sur quatre samedis avec sorties autorisées, puis de 11H 30 à 17 H 45 avec sorties autorisées ; le juge prévoyait par ailleurs qu'il appartiendrait au père ou à la mère de saisir à nouveau la juridiction à l'approche de cette échéance pour solliciter de nouvelles dispositions pour le droit de visite et d'hébergement du père.
Selon ordonnance du 9 octobre 2013, le conseiller de la Mise en Etat a demandé au juge des enfants la communication de la copie des pièces de fond du dossier d'AEMO.
Au terme de ses dernières écritures en date du 29 août 2013, Virginie X...demande à la cour d'ordonner une enquête sociale ainsi qu'une mesure d'expertise psychologique et psychiatrique de Bouazza Y...et de dire qu'en attendant, le père ne saurait bénéficier d'un droit de visite médiatisé ; à titre subsidiaire, si la cour devait maintenir un droit de visite et d'hébergement médiatisé, elle demande qu'il soit jugé n'y avoir lieu à autorisation de sortie.
Bouazza Y...n'a pas constitué avocat bien qu'assigné selon acte du 2 septembre 2013 portant signification des conclusions déposées par Virginie X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, eu égard à la mise en place d'une mesure d'AEMO et des éléments dont la juridiction pouvait disposer ensuite de cette mesure, il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes d'investigation sollicitées par Virginie X..., la cour observant qu'une expertise psychologique de Bouazza Y...a d'ores et déjà été effectuée dans ce cadre ;
Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats par Virginie X...que plusieurs incidents se seraient produits à l'occasion du droit de visite et d'hébergement de Bouazza Y..., lesquels ont été relatés à la mère par des membres de la famille du père, d'où il ressort que, selon les dires de Kenza, celle-ci peut se faire injuriée, insultée et frappée (lettre de Aurore Y...au procureur de la République) ; qu'il résulte par ailleurs des dires de Mme X..., non contestés en l'état par le père qui n'a pas constitué avocat, qu'il ne respecte pas les droits de visite tels que fixés en première instance, se présentant notamment pour exercer son droit à des jours non retenus par le juge aux affaires familiales ; que dans ces conditions, alors que Bouazza Y...a d'ores et déjà été condamné pour violences, il apparaît opportun de limiter les droits de visite du père à deux samedi par mois au " Lien " en excluant toutes sorties de l'établissement ; que s'il n'y a pas lieu en effet de supprimer tout droit de visite du père afin de préserver la relation existant entre Bouazza Y...et la petite Kenza, il convient en revanche de prendre toutes mesures tendant à garantir la sécurité tant physique que morale de l'enfant ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EMENDE le jugement déféré sur le droit de visite et d'hébergement du père,
Statuant à nouveau,
DIT que Bouazza Y...pourra voir sa fille Kenza les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 14 H à 17 H 45 au " Lien " à Brive, sous réserve de toutes mesures qui seraient instituées par le juge des enfants dans la cadre du dossier d'AEMO,,
PRECISE n'y avoir lieu à autoriser les sorties à l'occasion des droits de visite du père dans ce lieu,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE Bouazza Y...aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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