Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 309 DU 7 JUIN 2024
N° RG 22/01011 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPWK
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Basse-terre en date du 1er septembre 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 19/00340
APPELANTS :
Monsieur [J] [P] [G] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Estelle Szwarcbart-Hubert, de la SELARL SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [W] [M] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Estelle Szwarcbart-Hubert, de la SELARL SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Brigitte Rodes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
-contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
-signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[D] [O] [I] [H], ci-après prénommée [I], est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 7], sans enfant et sans héritier réservataire, ses plus proches parents encore en vie étant son frère, M.[J] [P] [G] [H], et sa soeur, Mme [M] [W] [H] épouse [S].
En vertu d'un testament olographe du 1er juin 2015, déposé le 03 juin 2015 en l'étude de Maître [C] [A], notaire, administrateur de l'étude de Maître [Z], M. [L] [U], leur cousin germain, a été désigné en qualité de légataire universel de la défunte.
Contestant l'authenticité de ce testament, M. [J] [H] et Mme [W] [H] ont obtenu en référé la désignation d'un expert graphologue, par ordonnance du 16 mai 2017.
Aux termes de son rapport, déposé au greffe le 15 novembre 2017, Mme [K] a conclu que ce testament olographe était un faux libre qui n'avait été ni écrit, ni signé par [I] [H].
Le 1er février 2018, M. [L] [U] a déclaré renoncer à la succession de [I] [H].
En 2019, M. [J] [H] et Mme [W] [H] ont assigné M. [L] [U] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, devenu par la suite tribunal judiciaire, afin de voir annuler le testament olographe et d'obtenir :
- le remboursement des frais d'expertise,
- une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 13] occupée par M. [U] durant quatre mois à compter du décès de [I] [H],
- le remboursement des frais de changement des serrures de la maison de [Localité 13] et du caveau familial,
- la condamnation de M. [U] à leur restituer, sous astreinte, les bijoux ayant appartenu à [I] [H] ainsi que ses documents personnels.
Dans le dernier état de leurs conclusions de première instance, ils ont en outre sollicité la condamnation de M. [U] à leur payer la somme de 20.793,84 euros, correspondant à des prélèvements opérés sur le compte bancaire de [I] [H] peu avant son décès, alors qu'elle était hospitalisée, et à leur restituer la somme de 5.423,23 euros versée par la Mutuelle [12].
En réponse, M. [U] a conclu à l'irrecevabilité de l'action. Subsidiairement, il a demandé au tribunal, avant dire droit, d'ordonner l'audition du notaire afin de vérifier et d'examiner les conditions de réception du testament litigieux, et à titre infiniment subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal a :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [L] [U],
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné l'annulation du testament olographe daté du 1er juin 2015, déposé en l'étude de Maître [C] [A], notaire, administrateur de l'étude de Maître [Z],
- rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise exposés quant au testament,
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leurs demandes financières relatives à la maison de [Localité 13] et 'à la remise des clés de maison et de caveau',
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leurs demandes relatives aux bijoux,
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] 'de leurs demandes injustifiées relatives aux documents personnels',
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] 'de leurs demandes injustifiées quant aux comptes bancaires et à la mutuelle',
- condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [W] [H] à payer à M. [L] [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [W] [H] aux entiers dépens.
M. [J] [H] et Mme [W] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 05 octobre 2022, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement à l'exception de ceux par lesquels le premier juge a :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [L] [U],
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné l'annulation du testament olographe daté du 1er juin 2015, déposé en l'étude de Maître [C] [A], notaire, administrateur de l'étude de Maître [Z],
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
M. [L] [U] a remis au greffe sa constitution d'intimé le 09 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [J] [H] et Mme [W] [H], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté leur demande de remboursement des frais d'expertise,
- a rejeté leurs demandes financières relatives à la maison de [Localité 13] et à la remise des clés de la maison et du caveau,
- a rejeté leurs demandes relatives aux bijoux,
- a rejeté 'leurs demandes injustifiées relatives aux documents personnels',
- a rejeté 'leurs demandes injustifiées quant aux comptes bancaires et à la mutuelle',
- les a condamnés solidairement à payer à M. [L] [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
- statuant à nouveau :
- de les recevoir en leur action, 'ceux-ci justifiant de leur qualité et intérêt à agir',
- de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 700 euros par mois pour la période de 4 mois où il a joui seul de la maison familiale sise [Adresse 3], soit 2.800 euros au total,
- de condamner M. [U] à payer les frais de changement des serrures de la maison de [Localité 13] et du caveau familial s'élevant respectivement à 180 euros et 250 euros,
- de condamner M. [U] à leur restituer les bijoux ayant appartenu à 'feues [R] et [I] [H]' sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- de condamner M. [U] à leur restituer les documents personnels de [I] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner M. [U] à leur restituer la somme de 20.793,84 euros correspondant à des prélèvements réalisés sur le compte bancaire de [I] [H] peu avant son décès, alors qu'elle était hospitalisée,
- de prononcer l'annulation de tout contrat souscrit auprès de la Mutuelle [12] au profit de M. [U] et la restitution subséquente de toutes les sommes qu'il a indûment perçues,
- de condamner M. [U] à leur restituer la somme de 5.423,23 euros perçue de la Mutuelle [12], en quittance ou deniers,
- de condamner M. [U], qui les a obligés à multiplier les procédures afin de démontrer sa mauvaise foi et sa duplicité, à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Morton & Associés, lesdits dépens incluant les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2.368,28 euros.
2/ M. [L] [U], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, par lesquelles l'intimé demande à la cour:
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes en cause d'appel,
- de les déclarer mal fondées,
- en conséquence, de confirmer le jugement querellé à tort,
- de débouter M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leur demande financière relative à la maison de [Localité 13] et de celle relative à la remise des clés de la maison et du caveau,
- de débouter M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leur demande relative aux bijoux,
- de débouter M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leur demande relative aux documents personnels,
- de débouter M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leur demande injustifiée quant aux comptes bancaires et à la mutuelle,
- de condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [W] [H] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, le jugement rendu le 1er septembre 2022 a été signifié le 09 septembre 2022 à Mme [W] [H]. Le dossier ne contient aucun acte de signification de cette décision à M. [J] [H].
En conséquence, leur appel interjeté le 05 octobre 2022 doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, M. [J] [H] et Mme [W] [H] n'ont pas interjeté appel du chef de jugement qui rejetait la fin de non-recevoir soulevée en première instance par M. [U], tirée de leur absence de qualité et d'intérêt pour agir.
En conséquence, il n'y a pas lieu, comme ils le demandent dans le dispositif de leurs conclusions, de 'les recevoir en leur action, ceux-ci justifiant de leur qualité et intérêt à agir', ce point n'étant pas en débat devant la cour.
Sur la demande d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 13] :
M. et Mme [H] soutiennent que M. [U] a possédé seul les clés de la maison familiale de [Localité 13] occupée par [I] [H] durant quatre mois à compter du décès de cette dernière, jusqu'en octobre 2015. Ils en déduisent qu'il a joui seul de ce bien, qui était détenu en indivision par les appelants et la défunte, ce qui justifierait le versement d'une indemnité d'occupation.
Dans le cadre d'une sommation interpellative du 06 octobre 2015, M. et Mme [H] avaient demandé à M. [U] de remettre les documents en vertu desquels il occupait la maison des héritiers [H] à [Localité 13] et, à défaut, de leur restituer immédiatement les clés d'accès à cette maison.
En réponse, M. [U] avait indiqué :
- que le seul document établi par [I] [H] avait été déposé chez Maître [Z], dont il invitait les consorts [H] à se rapprocher pour plus d'informations,
- qu'il était allé chercher M. [G] [H] à l'aéroport et avait remis une clé à ce dernier et à Mme [W] [H], qui étaient restés dans la maison du [Date décès 4] 2015 au 11 juillet 2015,
- qu'ils avaient ensuite conservé cette clé.
En cause d'appel, M. [U] verse aux débats une attestation de Mme [D] [F] qui affirme avoir assisté à la remise des clés de la maison familiale par M. [U] à M. et à Mme [H] le 30 juin 2015, jour de la veillée mortuaire.
Il ressort de ces éléments que M. et Mme [H] ont disposé, dès la fin du mois de juin 2015, des moyens d'accéder à la maison familiale.
S'ils affirment n'avoir reçu que la clé du couloir, et non celle de l'entrée principale, ils étaient en tout état de cause en mesure de jouir des lieux, puisqu'ils n'ont jamais contesté y avoir résidé jusqu'au 11 juillet 2015 et avoir ensuite conservé cette clé.
Dans ces conditions, il échouent à démontrer que M. [U] aurait eu la jouissance exclusive de la maison familiale occupée jusqu'à son décès par [I] [H].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation.
Sur les frais de changement de serrures :
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation de M. [U] à leur rembourser les frais du changement des serrures de la maison de [Localité 13], auquel ils ont fait procéder dès le 11 octobre 2015.
Cependant, à cette date, le testament olographe désignant M. [U] en qualité de légataire universel de [I] [H] n'avait pas été annulé. Il avait donc vocation à pouvoir accéder à la maison familiale.
D'ailleurs, aux termes de leur sommation interpellative, M. et Mme [H] ne sollicitaient de sa part la remise des clés que dans l'hypothèse où il ne pourrait pas produire de documents justifiant son occupation de la maison de [I] [H], ce à quoi il avait répondu que ces documents étaient en possession du notaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'imputer à M. [U] les frais de changement de serrure destinés à l'empêcher d'accéder à un bien dont il pouvait, alors, revendiquer la jouissance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande à ce titre.
En ce qui concerne les clés du caveau familial, la facture versée aux débats démontre que M. et Mme [H] n'ont pas seulement procédé au changement d'une serrure le 21 octobre 2015, mais qu'ils ont fait fabriquer une nouvelle porte munie d'une serrure.
Sur ce point, Mme [D] [B] a attesté que ce caveau, qui se trouve juste à côté de la tombe de sa grand-mère, possédait antérieurement une porte complètement rouillée dépourvue de clé.
En conséquence, les frais afférents au changement de cette porte et à la pose d'une serrure, engagés par M. et Mme [H] en l'absence de tout motif impérieux, ne sauraient être imputés à M. [U].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes de restitution :
M. et Mme [H] demandent à la cour, comme ils l'avaient fait devant le premier juge, de condamner M. [U] à leur restituer divers biens qu'il se serait approprié sur la base du testament annulé en première instance.
Leurs demandes de restitution sont donc implicitement, mais nécessairement, fondées sur l'article 1178 du code civil, qui dispose qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il convient de préciser que ce texte est applicable aux actes juridiques unilatéraux comme le testament, en vertu de l'article 1100-1 du même code.
Il appartient donc aux appelants, en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de démontrer que M. [U] est bien entré en possession des sommes et objets dont ils sollicitent la restitution en vertu du testament.
Sur la restitution sous astreinte des bijoux :
M. et Mme [H] demandent à M. [U] de leur restituer les bijoux de valeur ayant appartenu 'à feues [R] et [I] [H]', [R] [H] étant leur mère, décédée le [Date décès 1] 1980.
S'il est constant que, dans le cadre de la sommation interpellative qu'il lui ont fait délivrer le 06 octobre 2015, M. [U] a confirmé qu'il avait récupéré les bijoux à la demande de [I] [H], pour les protéger durant son hospitalisation, il a également déclaré qu'ils avaient été dérobés à son domicile durant son absence en août 2015.
Pour attester de la réalité de ce cambriolage, il a produit la copie de la plainte déposée par ses soins le 19 août 2015 auprès du commissariat de [Localité 7], dans laquelle il listait les bijoux volés.
Les doutes émis par les appelants quant à la réalité de ce vol n'étant corroborés par aucun élément de preuve, puisque le dépôt de plainte a bien été enregistré avant qu'ils ne délivrent une sommation interpellative, il n'y a pas lieu de remettre en cause le fait que ces bijoux ne soient plus en possession de M. [U] depuis de très nombreuses années, ce qui s'oppose à toute restitution en nature.
L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Sans chiffrer la valeur des bijoux dont ils sollicitent la restitution, les appelants soutiennent que M. [U] aurait dû percevoir à ce titre une indemnisation qui devrait leur être reversée. Cependant, l'intimé a produit en pièce 18 A de son dossier un courrier de son assurance attestant que la garantie 'vol des objets de valeur' n'avait pas été souscrite, et qu'aucune indemnisation ne lui avait donc été allouée à ce titre.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de restitution sous astreinte des bijoux.
Sur la remise sous astreinte des documents personnels de [I] [H]:
M. et Mme [H] demandent à M. [U] de leur restituer 'les documents personnels de [I] [H]', sans toutefois les lister, alors même qu'ils demandent que la condamnation à ce titre soit assortie d'une astreinte.
Cependant, seule la restitution des biens dont M. [U] a eu la possession peut être ordonnée par la cour, la charge de la preuve de cette possession incombant aux appelants, demandeurs à l'action en restitution.
Dans le cadre de la sommation interpellative du 06 octobre 2015, M. [U] n'avait admis avoir conservé, à la demande de [I] [H], que sa carte d'identité et sa carte Vitale. Il avait précisé, sans jamais avoir été contredit sur ce point, que le chéquier et la carte bancaire avaient été remis à la banque.
Aux termes de ses conclusions, M. [U] soutient qu'il n'a retrouvé que la carte d'identité de [I] [H] et qu'il l'a renvoyée en 2019 à M. [J] [H], qui en a accusé réception.
Si les appelants affirment que M. [U] ne prouve pas la réalité de cet envoi, force est de constater que ce dernier verse bien aux débats la copie d'un bordereau de recommandé avec accusé de réception adressé par ses soins à M. [J] [U] le 02 juillet 2019, qui porte effectivement la signature de son destinataire. Par suite, les appelants échouent à prouver que la carte d'identité de [I] [H] serait toujours en possession de M. [U].
En ce qui concerne la carte Vitale, seul autre document personnel dont la restitution pourrait être sollicitée au regard de la sommation interpellative, le délai très important qui s'est écoulé depuis le décès de [I] [H] et le fait que cette carte se trouve depuis bien longtemps dépourvue de toute utilité rendent plausible l'argumentation de M. [U] concernant le fait qu'il ne l'aurait pas retrouvée.
En conséquence, à défaut de toute demande subsidiaire relative à une restitution en valeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de restitution.
Sur la restitution des sommes prélevées sur les comptes bancaires de [I] [H] :
Le 21 mai 2015, alors que [I] [H] était hospitalisée depuis le13 mai 2015 et devait décéder le [Date décès 4] 2015, sans jamais avoir quitté l'hôpital, l'agence de la [9] située [Adresse 10] à [Localité 7] enregistrait une procuration générale signée par sa cliente au profit de M. [L] [U], afin qu'il puisse accomplir tous actes d'administration et de disposition sur l'ensemble de ses comptes.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats en pièces 17 du dossier des appelants et 12 a et b du dossier de l'intimé que, le 22 mai 2015, M. [U] a procédé au virement de la somme de 12.367,16 euros depuis le compte courant détenu par [I] [H] vers un compte lui appartenant.
Le même jour, il a clôturé le livret A détenu par [I] [H] et le solde créditeur de 8.339,13 euros a été viré sur son compte personnel.
Enfin, il a effectué des paiements avec la carte bancaire de [I] [H] le 21 mai 2015 au supermarché Desmarais (78,15 euros) et dans un magasin de bricolage (9,40 euros).
Pour tenter de légitimer ces transferts de fonds à son profit, M. [U] soutient :
- que ces sommes étaient destinées à assurer le financement de travaux d'aménagement réalisés dans le domicile de [I] [H], à sa demande, afin de préparer son retour : aménagement de la salle de bains, peinture de tout l'intérieur de la maison, nettoyage et réparations,
- qu'afin d'éviter tout mélange entre ses propres fonds et ceux appartenant à [I] [H], il avait retiré le solde de son compte pour ne laisser figurer que les sommes appartenant à sa cousine,
- qu'elle lui avait demandé, pour le cas où elle ne survivrait pas, de s'occuper de ses obsèques car elle ne voulait rien laisser 'aux ingrats', à savoir son frère et sa soeur.
Cependant, ainsi que le relèvent les appelants, M. [U] ne produit aucune facture démontrant la réalité des travaux d'aménagement qu'il dit avoir réalisés dans la maison de [I] [H] avant son décès.
Si M. [Y] [X] a attesté avoir aidé M. [U] à effectuer 'de menus travaux' au domicile de [I] [H] en vue de son retour, cet élément n'est pas de nature à prouver la réalité des importants travaux allégués.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de tirer de conclusions de l'état de délabrement actuel de la maison occupée par [I] [H] jusqu'au 13 mai 2015, tel qu'il ressort du constat d'huissier 1er avril 2023, puisque cette maison est restée inoccupée depuis huit ans sous un climat tropical, il convient de relever que M. [U] échoue à démontrer que tout ou partie des sommes qu'il a encaissées aurait servi au financement de travaux au profit de [I] [H].
Le fait que M. [U] ait retiré une somme correspondant au solde créditeur de son compte, avant que n'y soient versées les sommes appartenant à [I] [H], n'est pas non plus de nature à démontrer que ces sommes auraient été utilisées dans l'intérêt de cette dernière.
Enfin, aucune pièce ne démontre que [I] [H] aurait souhaité faire échapper ces sommes à l'emprise de ses frère et soeur, étant précisé que le testament olographe dont s'est prévalu M. [U] s'est révélé être un faux.
En conséquence, M. [U] s'étant approprié indûment la somme de 20.793,84 euros ayant appartenu à [I] [H], sans prouver que cette somme aurait été dépensée au profit de cette dernière et sans rapporter la preuve de la moindre donation, il convient de le condamner à rembourser aux héritiers de [I] [H] la somme de 20.793,84 euros qui a été détournée de l'actif de sa succession.
Sur l'indemnité versée par la Mutuelle [12] :
Les appelants demandent à M. [U] de leur restituer la somme de 5.423,23 euros qu'il aurait perçue de la Mutuelle [12], en sa qualité de bénéficiaire de l'assurance décès de [I] [H].
A cette fin, ils indiquent que l'expert graphologue commis pour apprécier l'authenticité du testament olographe a précisé, en page 43 de son rapport, que la signature apposée sur le bulletin d'adhésion qui lui avait été communiqué par la Mutuelle [12] à titre de comparaison d'écritures 'émanait de la même main ayant signé le testament olographe', ce dernier n'ayant pas, selon l'expert, été signé par [I] [H].
Cette affirmation concernant le fait que le bulletin d'adhésion à l'assurance décès, dont M. [U] était effectivement le bénéficiaire, n'aurait pas été signé par [I] [H] apparaît surprenante, dans la mesure où il a été signé le 1er février 2005, soit plus de dix ans avant le décès de la souscriptrice.
En outre, l'expert n'était pas commis pour donner un avis sur ce document, mais sur le testament.
En conséquence, cette seule remarque de l'expert ne saurait suffire à prouver que, plus de dix ans avant le décès de [I] [H], M. [U] aurait falsifié le bulletin d'adhésion à l'assurance décès souscrite par la défunte, qui le désignait comme bénéficiaire. Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir 'prononcer l'annulation de tout contrat souscrit auprès de la Mutuelle [12] au profit de M. [U]', étant précisé que leurs explications sont limitées au contrat d'assurance décès.
En ce qui concerne la demande de restitution, la cour relève en premier lieu qu'elle n'est pas en mesure d'établir que la somme de 5.423,23 euros aurait été versée à M. [U] comme le soutiennent les appelants, puisque les copies d'écran figurant en annexe du rapport d'expertise graphologique ne font état que du versement d'une somme de 4.000 euros.
En outre, et surtout, ainsi que l'a relevé le premier juge, les frais d'obsèques de [I] [H] ont été pris en charge par M. [U]. En effet, s'il ne produit pas la facture acquittée émise par les pompes funèbres à ce titre, il verse aux débats le devis afférent à ces obsèques, accepté par ses soins, pour un montant de 5.427,23 euros.
De leur côté, les appelants ne prouvent pas qu'ils auraient financé eux-mêmes les obsèques de leur soeur, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas.
Il est donc établi que les obsèques de [I] [U], qui ont bien eu lieu, ont été financées par M. [U].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de remboursement de la somme de 5.423,23 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants sollicitent à juste titre l'infirmation du jugement déféré qui, bien qu'ayant annulé le testament olographe attribué à [I] [H], a mis à leur charge tous les dépens de première instance et rejeté leur demande tendant à voir condamner M. [U] à leur rembourser les frais de l'expertise graphologique.
En effet, seule cette expertise, ordonnée en référé, a permis d'établir que le testament dont se prévalait M. [U] n'avait pas été signé par [I] [H], ce qui l'a conduit à renoncer à la succession de cette dernière en février 2018. En annulant ce testament, les premiers juges ont fait droit à la demande principale des consorts [H], même s'ils les ont déboutés de leurs demandes de restitution. Dès lors, faute de succomber à l'instance, ils ne pouvaient être condamnés aux entiers dépens.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la cour condamnera M. [U] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée en référé, d'un montant de 2.368,28 euros.
En outre, l'intimé succombant à titre principal en cause d'appel, il sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Tous ces dépens pourront être recouvrés par la SCP Morton & Associés, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [M] [W] [H] épouse [S] à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, en considération de l'équité, la cour condamnera M. [U] à payer aux appelants, pris ensemble, une somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [U] sera quant à lui débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel limité formé par M. [J] [P] [G] [H], et Mme [M] [W] [H] épouse [S],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leurs demandes financières relatives à la maison de [Localité 13], et 'à la remise des clés de maison et de caveau',
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leurs demandes relatives aux bijoux,
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] 'de leurs demandes injustifiées relatives aux documents personnels',
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de remboursement de la somme de 5.423,23 euros versée par la Mutuelle [12],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise exposés quant au testament,
- débouté M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de restitution des sommes prélevées sur les comptes bancaires de [I] [H],
- condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [W] [H] à payer à M. [L] [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [W] [H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [U] à payer à M. [J] [H] et Mme [W] [H] la somme de 20.793,84 euros correspondant aux prélèvements opérés sur les comptes bancaires de [I] [H],
Condamne M. [L] [U] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée en référé, d'un montant de 2.368,28 euros, dont distraction au profit de la SCP Morton & Associés,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [H] et Mme [W] [H] de leur demande tendant à voir prononcer 'l'annulation de tout contrat souscrit auprès de la Mutuelle [12] au profit de M. [U] et la restitution subséquente de toutes les sommes qu'il a indûment perçues',
Condamne M. [L] [U] à payer à M. [J] [H] et Mme [W] [H], pris ensemble, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute M. [L] [U] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [L] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel,dont distraction au profit de la SCP Morton & Associés.
Et ont signé,
La greffière, Le président