Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 novembre 2022. 2207289
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207289
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision l'ayant ajourné à l'examen du permis de conduire.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. Le 7° du même article les habilite à rejeter par la même voie celles ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière () ". En outre, selon l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1, " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément. Enfin, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire () ".
4. En l'espèce, selon la fiche de recueil du bilan de compétences, Mme B a commis un erreur éliminatoire en refusant une priorité de nature à créer un danger immédiat. Mme B conteste l'appréciation de l'inspecteur en faisant valoir qu'un piéton s'est précipité devant le véhicule ce qui a causé le freinage par l'inspecteur alors même qu'elle avait tenté de freiner progressivement. Toutefois, même à supposer ces allégations fondées, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur de la prestation d'un candidat. Mme B n'ayant pas formulé d'autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré à la date de la présente décision, sa requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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