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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-16.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.372

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre), au profit de : 1 / M. Jean-Jacques Z..., demeurant zone agricole de Valbacol à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 2 / Mme Jacqueline Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Christian X..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM des Bouches-du-Rhône, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône a consenti à Jean-Jacques A... le 30 août 1985 un prêt de 120 000 francs, remboursable en une seule fois le 25 décembre 1985, et le 2 octobre 1985 un prêt de 200 000 francs, remboursable en une seule fois le 25 janvier 1986 ; que M. X... s'est rendu caution du remboursement du premier, Mme A... de celui du second ; qu'en 1988, M. A... n'ayant pas tenu ses engagements, la CRCAM l'a assigné en remboursement, ainsi que les cautions ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en tant qu'elle était dirigée contre l'emprunteur, mais l'a rejetée en tant qu'elle était dirigée contre les cautions ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la CRCAM de son action engagée contre Mme A..., l'arrêt énonce que cette dernière, en affirmant n'être concernée par aucun acte de caution, "conteste implicitement la validité" de son engagement ; qu'après avoir constaté que la mention manuscrite comportait l'indication du montant de l'engagement, mais en toutes lettres seulement, il en infère qu'à défaut de mention exprimant dans les formes légales la connaissance, par la caution, de la nature et de l'étendue de ses obligations, la CRCAM ne justifie d'aucun engagement valablement contracté par Mme A... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur les conséquences, non invoquées par la caution, de l'imperfection de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la CRCAM de sa demande dirigée contre M. X..., l'arrêt relève que cette caution s'est engagée le 1er août 1985 pour une durée de quatre mois à compter de la date de la signature ; qu'il retient que, l'acte ne précisant pas s'il s'agit de la signature de l'engagement de caution ou de celle du prêt lui-même, réalisé le 25 août 1985, il convient, par application de l'article 1162 du Code civil, de l'interpréter dans le sens le plus favorable à la caution, et de fixer au 1er août 1985 le point de départ du délai, de sorte que M. X... était libéré le 1er décembre 1985 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de la CRCAM faisant valoir, d'une part, que la créance cautionnée par M. X... était représentée par un billet à ordre daté du 30 août 1985 et venant à échéance le 25 décembre 1985, le délai de quatre mois pour lequel la caution s'était engagée correspondant ainsi au délai de remboursement par le débiteur, d'autre part, que le fait que le créancier n'introduise l'instance qu'après la date limite de l'engagement de la caution est sans incidence sur l'obligation de celle-ci, et sans rechercher si, en jugeant que M. X... était exonéré de toute obligation dès le 1er décembre 1985, elle n'admettait pas par là -même qu'il n'avait jamais été engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le deuxième moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône de ses demandes dirigées contre Mme A... et contre M. X..., l'arrêt rendu le le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la CRCAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz