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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-44.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.879

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Charles, Marie Z..., administrateur judiciaire, demeurant avenue de la Mazure, La Barre de Sémilly, Saint-Lô (Manche), agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Etablissements Simon frères, 2 ) M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (9e), agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Etablissements Simon frères, 3 ) M. Alain A..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Etablissements Simon frères, demeurant ..., 4 ) de la société anonyme Etablissements Simon frères, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Z..., Y... et A..., ès qualités, et de la société Simon frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, alors applicable ; Attendu qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la société des Etablissements Simon frères le 29 décembre 1988, l'administrateur judiciaire a procédé à un licenciement collectif le 14 février 1989 ; Attendu que, pour allouer à M. X..., salarié compris dans ce licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour ordonner le remboursement, aux organismes concernés, des allocations de chômage versées à ce salarié, l'arrêt énonce que l'employeur n'a pas défini les critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu cependant que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, à défaut de convention ou accord collectif applicable, n'ait pas défini après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application faite par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz