Cour d'appel, 01 juillet 2010. 09/07891
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07891
Date de décision :
1 juillet 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 1er JUILLET 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07891
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16604 - 1ère chambre - 2ème ssection
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 10]- TUNISIE
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Marc BENSIMHON, avocat plaidant pour la SCP BENSIMHON-associés, avocat Toque P 410
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2010,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par Mme [K] [C], épouse [L], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] en Tunisie, d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2009 qui a constaté son extranéité ;
Vu les conclusions du 16 février 2010 de Mme [C] qui, au visa des articles 17, 18, 29 et suivants du code civil et 232 du code de procédure civile, de l'ordonnance du 7 mars 1944 et de la Constitution du 27 octobre 1946, prie la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est française comme descendante d'un Français de statut civil de droit commun, subsidiairement d'ordonner une expertise concernant le certificat de nationalité de son grand-père [N] [I] ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 15 avril 2010 qui a :
- invité les parties à préciser, au visa de la loi algérienne de nationalité si l'appelante et sa mère, [T] [I] avaient été saisies par la loi algérienne de nationalité ou si une autre nationalité leur avait été conférée postérieurement au 3 juillet 1962,
- ordonné la réouverture des débats sur ce seul point;
Vu les conclusions du ministère public du 27 mai 2010 ;
Vu les conclusions du 8 juin de Mme [C] qui réitère ses prétentions ;
Sur quoi :
Considérant que Mme [C] se dit française par sa mère, [T] [I], épouse [C], laquelle aurait conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 6] en Tunisie de [N] [I], né le [Date naissance 2] 1907 à [Localité 10], citoyen français comme titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le juge de paix de Tunis sud le 27 mars 1951 et originaire d'Algérie par son grand-père [V] [N] [I], né vers 1833 à [Localité 9], Algérie ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit par l'arrêt de cette Cour du 15 avril 2010, le certificat de nationalité produit n'est pas de nature à établir qu'[N] [I] aurait bénéficié du statut civil de droit commun ; qu'ainsi la demande d'expertise de cet acte est sans objet ;
Considérant qu'il est constant que Mme [T] [I], mère de l'appelante, qui doit donc être regardée, au même titre que son père, comme française originaire d'Algérie de statut civil de droit local, n'a pas souscrit de déclaration récognitive ;
Considérant que selon l'article 1er, alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n'ont pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 ; que, toutefois, ces personne ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :
'Est de nationalité algérienne par filiation :
1°) l'enfant né d'un père algérien ;
2°) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu';
Considérant qu'il résulte des propres écritures de Mme [K] [C] qu'elle a été saisie par la nationalité algérienne dès lors que son père, [H] [C], possède cette nationalité, ainsi que le démontre la copie de son passeport algérien, versée aux débats ; que l'appelante a donc perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ;
Considérant que Mme [C] n'établissant à aucun autre titre sa qualité de française, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de cette Cour du 15 avril 2010 ;
Rejette la demande d'expertise.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme [K] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F.PERIE
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