Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00387 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57KE
Minute n°
Copie exécutoire le 24/02/2026
à
Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS
Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY
Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU
entre :
Monsieur [S] [Y]
né le 09 Mars 1979 à [Localité 1] (57)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. GEMY [Localité 3]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TEMSYS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Constance RIQUE substituant Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. STELLANTIS AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine RUIZ-GARCIA substituant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocats postulants au barreau de LORIENTet ayant comme avocat plaidant Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
INTERVENTION VOLONTAIRE :
AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine RUIZ-GARCIA substituant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocats postulants au barreau de LORIENTet ayant comme avocat plaidant Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant facture du 9 juin 2023, Monsieur [Y] [S] a acquis auprès de la société ALD Automotive un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 1], et totalisant 105.729 km.
Courant septembre 2023, Monsieur [S] [Y] a constaté un dysfonctionnement du lave-vitre avant du véhicule et l'a, de fait, confié au garage PEUGEOT GEMY [Localité 3].
Le garage a indiqué qu'il devait être procédé à divers travaux réparatoires :
- Remplacement de la pompe de lave-vitre avant
- Remplacement des triangles inférieurs des deux côtés
- Remplacement du support d’échappement desserti
- Dépose et pose de berceaux avant des deux côtés
- Remplacement de la fixation élastique de silencieux
- Remplacement balais d’essuie-glace arrière.
Aussi, il a été procédé aux réparations suivantes, pour un montant total de 1 831,79 euros:
- Remplacement de la pompe de lave-vitre avant
- Remplacement du balai d’essuie-glace arrière
- Réparation liée à la fuite d’huile moteur
- Remplacement du kit distribution
- Remplacement de la pompe à eau
A cette occasion, le garage PEUGEOT GEMY [Localité 3] a, aussi, effectué une étanchéité de la cassette d’arbre à cames à l’aide de pâte à joint.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [Y] [S] a constaté une épaisse fumée blanche sortant de son pot d’échappement, une perte de puissance de son véhicule et l’apparition d’un voyant moteur orange sur le tableau de bord.
Son véhicule a été immobilisé puis remorqué au Garage PEUGEOT GEMY [Localité 3].
Une expertise amiable a eu lieu et des mises en demeure ont été adressées au vendeur du véhicule, au garage et au constructeur du véhicule, en vain.
Par conséquent, suivant actes de commissaire de justice en date es 19, 20 et 24 novembre 2025, Monsieur [Y] [S] a assigné la SAS GEMY [Localité 3], la SAS TEMSYS et la SAS STELLANTIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [Y] [S] demande au juge des référés de :
- Se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire
- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens.
Il rappelle que Monsieur [I], expert automobile mandaté par sa protection juridique, a constaté de nombreux défauts au niveau du moteur, a souligné que le Garage PEUGEOT GEMY [Localité 3] est le dernier intervenant sur le véhicule et que celui-ci est impropre à son usage.
***
La SAS STELLANTIS AUTO et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT demandent au juge des référés de :
- ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO
- décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT :
* de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO
* de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [Y], toutes protestations et réserves
Le cas échéant, compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants :
- solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
- dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
- rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
- tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule
- réserver les dépens.
Elles soutiennent que c’est à tort que Monsieur [Y] [S] a assigné la société STELLANTIS AUTO, en ce qu'elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux et qu'il aurait dû, dès lors, assigner la société AUTOMOBILES PEUGEOT, laquelle intervient volontairement à la procédure.
***
La SAS TEMSYS et la SAS GEMY [Localité 3] ont formulé toutes protestation et réserves d’usage. La SAS TEMSYS a, en outre, sollicité la réserve des dépens.
Motifs de la décision :
- Sur la compétence territoriale du TJ de Lorient
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée
Il sera observé qu'aucune des parties ne conteste la compétence territoriale du TJ de Lorient laquelle est acquise puisque le véhicule se trouve immobilisé sur la commune de [Localité 2].
- Sur la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO et l'intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT sera déclarée recevable, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux.
En conséquence, la société STELLANTIS AUTO sera mise hors de cause.
- Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant facture en date du 9 juin 2023, Monsieur [Y] [S] a acquis auprès de la société TEMSYS, exerçant sous le nom commercial ALD AUTOMOTIVE, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 1], et totalisant 105.729 km.
Il est également constant qu'après l'acquisition du véhicule des désordres sont apparus et que des travaux de réparation ont été effectués par la SAS GEMY [Localité 3].
En outre, Monsieur [Y] [S] verse aux débats le rapport d'expertise du 2 juillet 2025 aux termes duquel l'expert confirme l'avarie et le fait que le véhicule est impropre à son usage.
Monsieur [Y] [S] justifie, en conséquence, d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RAPPELONS être compétent territorialement.
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
METTONS hors de cause la société STELLANTIS AUTO.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [G] demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1] / [XXXXXXXX01]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux (PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1]) et préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation.
- Relever, décrire et dater les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné.
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation, d'entretien et de réparation depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
- Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur et le vendeur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition.
- Dire si les travaux réparatoires effectués par la SAS GEMY [Localité 3] l'ont été conformément aux pièces contractuelles, aux règles de l'art et aux prescriptions constructeur.
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
- Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux et, le cas échéant, dire si certaines non-conformités présentent un caractère rédhibitoire.
- Préciser et évaluer les préjudices subis.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [Y] [S] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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