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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.236

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Emilio BOURREAU et Cie COMMERCE société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Diligenti Assainissement à Pointe à Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS GEORGES DE NEGRI, zone de Gros de la Jambette à Fort de France (Martinique), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée Emilio Bourreau et Cie Commerce, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société de Negri ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 30 janvier 1987) que le 16 novembre 1979 la société Inter Hemisphère Service, fournisseur de la société Bourreau, a expédié à celle-ci par voie maritime, des haricots commandés à cette dernière société par la société de Negri ; que la marchandise, dont une partie contenue dans des sachets de plastique et l'autre dans des sacs, avait été chargée dans deux containers, est arrivée à Point-à-Pitre le 21 décembre 1979 ; que le 25 janvier 1980, la société de Negri a pris livraison de cette commande dont elle s'était acquittée par lettre de change du 7 janvier précédant sur facture du 17 décembre 1979 ; que la marchandise en état d'avarie a été détruite après examen par un expert ; que la société de Negri, condamnée à payer à la banque des Antilles Françaises (BDAF) le montant de la lettre de change dont celle-ci était porteur et les intérêts et dépens, a assigné en garantie et en dommages-intérêts la société Bourreau qui a appelé aux mêmes fins la société Hemisphère Service ; attendu que le tribunal a accueilli la demande de la société de Negri et a condamné la société Inter Hemisphère Service à des dommages-intérêts pour préjudice commercial ; Attendu que la société Bourreau fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société de Negri alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en refusant de rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Bourreau dans ses conclusions, les conditions de vente figurant sur la facture du 17 décembre 1979 avaient été acceptées par la société de Negri qui avait mentionné cette facture et son montant dans la déclaration en douane qu'elle avait souscrite le 3 janvier 1980 et qui en outre, avait accepté, le 7 janvier 1980, une lettre de change tirée sur elle du même montant, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code du commerce et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Bourreau faisait valoir qu'elle avait avisé, par télex du 20 décembre 1979, la société de Negri de l'arrivée de la marchandise ; que le 3 janvier 1980 celle-ci procédait au dédouanement de cette marchandise et payait le fret à la Compagnie Générale Maritime le 11 janvier 1980 ; qu'en affirmant, dans ces conditions, qu'aucun élément du dossier ne permettrait de dire que la compagnie de Negri a été avisée de l'arrivée de la marchandise dont elle ne pouvait supposer qu'elle était destinataire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt a retenu que la perte totale des denrées commandées résultait du vice caché constitue par des moisissures, en sorte que la société de Negri était fondée à obtenir de la société Bourreau qu'elle la garantisse de tout paiement qu'elle serait contrainte d'effectuer à la BDAF ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués, la cour d'appel hors toute dénaturation et sans avoir à répondre aux conclusions invoquées, a justifié sa décision ; que ce moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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