Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
Affaire :
Société [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN
Dossier : N° RG 14/00431 - N° Portalis DBWH-W-B66-EYUY
Décision n°24/
Notifié le
à
- Société [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN
Copie le:
à
- la SCP FROMONT BRIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe CLEMENT de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Estelle HOUSER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [H] [P], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 25 Juillet 2014
Plaidoirie : 29 Avril 2024
Délibéré : 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2014, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Région de [Localité 6] Rhône-Alpes, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié à la société [4] une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM - épaule droite " concernant le salarié M. [Z] [C].
La société [4] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 2 mai 2014.
Par requête expédiée le 25 juillet 2014, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a désigné un second comité pour avis.
Dans son avis du 7 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 avril 2024.
L'affaire a été retenue et plaidée.
La société [4], se référant à ses conclusions, demande au tribunal de déclarer la prise en charge de la maladie de M. [C] inopposable à son égard et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle expose :
-que l'avis du premier comité est irrégulier, en ce qu'il n'est pas signé par ses membres,
-qu'il est également irrégulier du fait sa motivation insuffisante,
-que l'avis du comité de [Localité 5] est également irrégulier en ce que l'ingénieur-conseil n'a pas été entendu, qu'il n'a pas été pris connaissance de l'avis du médecin du travail et que la motivation de cet avis est également insuffisante,
-que M. [C] souffrait exclusivement de douleurs lombaires,
-qu'en réalité il n'a été exposé au port de charges lourdes que de manière exceptionnelle,
-que M. [C] n'a pas été exposé à des gestes susceptibles de provoquer une maladie de l'épaule,
-que la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie est incompatible avec la chronologie, puisque la maladie a été constatée le 6 mars 2013, mais M. [C] a été arrêté pendant une période de six mois et n'a été présent dans l'entreprise que quelques semaines depuis le mois de juin 2011.
La CPAM, se référant à ses conclusions, conclut au rejet des demandes de la société [4]. Elle indique :
-que l'absence de signature de l'avis du comité ne rend pas l'avis irrégulier,
-que l'avis est régulier si le comité statue en présence de trois membres,
-que l'irrégularité de l'avis du comité n'entraine pas l'inopposabilité de la décision de pris en charge à l'égard de l'employeur,
-que les avis des comités sont motivés,
-que l'absence d'audition de l'ingénieur-conseil n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision,
-que si la case n'a pas été cochée, en réalité le dossier soumis au second comité est identique à celui soumis au premier comité de sorte qu'il comportait l'avis du médecin du travail,
-qu'il n'y a pas lieu de saisir à nouveau un comité,
-qu'il résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse que le salarié était bien exposé à des gestes et postures visés au tableau, sans respecter toutefois les durées cumulées de ces tableaux,
-que néanmoins les deux comités ont estimé que la maladie professionnelle était en lien avec le travail habituel du salarié,
-que les comités disposent d'éléments couverts par le secret médical.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale applicable à la présente espèce que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
Aux termes de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale pouvait être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
II. Sur la demande d'inopposabilité
Concernant l'irrégularité des avis des comités régionaux
- Premier comité saisi par la caisse
L'article D461-27 dans sa version applicable à l'espèce dispose que le comité régional comprend:
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (Civ. 2e, 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.900).
En l'espèce, le premier comité était régulièrement composé. L'absence de signature des trois médecins n'est pas de nature à le rendre irrégulier.
Par ailleurs, le comité a pu rappeler les éléments de fait du dossier et les pièces sur lesquelles il s'est appuyé. Le grief de l'absence de motivation suffisante n'est donc pas fondé.
- Second comité saisi par la juridiction
En application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le dossier soumis au comité comprend notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
En l'espèce le dossier initial transmis au premier comité comportait bien l'avis du médecin du travail : la case correspondante était cochée, et le comité ajoute avoir pu consulter cet avis dans sa motivation.
S'agissant du second comité, si la case cochée correspondant à l'avis du médecin du travail n'est pas cochée, il n'en demeure pas moins que le comité indique avoir reçu un dossier " complet " qui correspond donc au dossier initialement constitué par la caisse.
Il doit donc être considéré que le second comité a bien délibéré en ayant eu connaissance de cet avis ( en ce sens : CA Nîmes, 10 janvier 2023, n°20/01335).
Le grief n'est donc pas fondé.
Aux termes de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
En l'espèce, cette audition a bien eu lieu par le premier comité. En revanche il n'apparaît pas que le second comité y ait procédé.
Toutefois, le non -respect des dispositions précitées ne sanctionne pas l'avis du comité par la nullité, au demeurant non demandée par la société [4]. Ce non-respect est en tout état de cause insusceptible de fonder une décision d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La demande d'inopposabilité fondée sur ces éléments est donc infondée.
Par ailleurs, le grief d'insuffisance de motivation n'est pas avéré : le comité explicite bien par des éléments de faits en quoi il a pu retenir que M. [C] avait effectué des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, et indique que le dépassement du délai de prise en charge peut s'expliquer par l'histoire clinique de l'intéressé.
Dès lors il ne peut être fait grief au second comité d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée.
Par suite, les demandes d'inopposabilité fondée sur la régularité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles seront rejetées.
Concernant la caractérisation de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l'espèce, la pathologie en cause relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Les conditions du tableau sont donc les suivantes :
-désignation de la maladie : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
-délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) ;
-liste limitative des travaux : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions médicales réglementaires ne sont pas discutées. En revanche, la société [4] estime que le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de M. [C] n'est pas établi à raison des gestes effectués par ce dernier et à raison de la chronologie des événements, M. [C] étant en arrêt pendant les six mois précédant la constatation de la maladie, et n'ayant travaillé que quelques semaines depuis le mois de juin 2011 à ses dires.
C'est justement sur ces deux points que la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'est imposée, la CPAM estimant que les conditions réglementaires n'étaient pas remplies,
Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle et de l'enquête réalisée par la CPAM que M. [C], opérateur sur presse, a toujours exercé au sein de la même société [4] et justifie d'une ancienneté de 36 ans.
L'agent assermenté a procédé aux auditions du salarié et de son responsable. Le responsable de production a bien reconnu que dans les différents postes occupés par M. [C], ce dernier effectuait des mouvements d'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieure ou égal à 60 ° (travail sur presse, prise de plateaux) et parfois avec un angle supérieur ou égal à 90 ° (changement des bobines), et cela, même lorsqu'il était à mi-temps thérapeutique. L'agent assermenté dans son rapport a procédé à une étude minutieuse des postes occupés par le salarié, procédé à des mesures, et répertorié les phases où il effectuait des gestes particulièrement nocifs pour les épaules.
M. [C] a été en arrêt et a été traité pour deux hernies discales à compter du 11 avril 2012. Au cours des années 2011 et 2012, il a essentiellement travaillé à mi-temps et a connu quelques périodes d'arrêt de travail.
Le fait que M. [C] n'aurait pas été exposé au port de charges lourdes, en tous cas dans ses tâches d'opérateur sur presse, n'a pas d'incidence sur la prise en compte de la maladie professionnelle qui concerne les épaules. L'absence de port de charges lourdes ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tendinopathie chronique de l'épaule, à partir du moment où M. [C] effectuait les gestes décrits au tableau de manière habituelle. Les arguments de la société [4] en ce sens doivent donc être écartés.
En revanche, le fait que M. [C] a été traité pour deux hernies discales à compter du 11 avril 2012 est de nature à expliquer, ainsi que le retiennent les deux comités à raison, un délai de prise en charge majoré mais qui reste compatible avec le déclenchement de la maladie.
Aussi, il résulte de l'enquête administrative de la caisse, et de l'avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, que la pathologie déclarée concernant l'épaule droite est bien en lien direct avec le travail habituel du salarié.
Par suite, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est parfaitement justifiée.
La société [4] sera ainsi déboutée de sa demande d'inopposabilité.
III. Sur les demandes accessoires
La société [4], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de la société [4] recevable,
Déboute la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment