Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.226
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Brahim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 juillet 1995), M. X..., de nationalité mauritanienne, a été engagé le 26 juin 1985 par la société Air Afrique, en qualité de commandant de bord-pilote; qu'il a été nommé ultérieurement instructeur à Paris; que l'avenant du 6 février 1990 à son contrat de travail comporte une clause attributive de juridiction ainsi rédigée : "tout différend individuel... entre Air Afrique et son personnel relève exclusivement de la juridiction de l'Etat d'immatriculation des aéronefs d'Air Afrique"; qu'une clause similaire est insérée dans le statut du personnel naviguant technique (PNT); que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision sur remunération en francs français ;
Attendu que la société Air Afrique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance, rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail, qui liait la société multinationale Air Afrique à son ancien personnel navigant technique, comportait une clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux du lieu d'immatriculation de l'avion; que l'arrêt attaqué a constaté que l'intéressé faisait seulement valoir de façon hypothétique, que cette clause ne permettait pas de connaître aisément la juridiction compétente pour le cas où l'aéronef "ne serait pas de nationalité ivoirienne", ce qui n'imposait pas à la société Air Afrique d'établir que les avions par elle utilisés étaient immatriculés en Côte d'Ivoire; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil français, et du principe de la loi d'autonomie désignant la loi ivoirienne comme loi applicable aux rapports des parties, l'arrêt attaqué qui refuse d'appliquer cette clause attributive de juridiction au motif inopérant que la société Air Afrique ne justifiait pas que l'ancien salarié avait assuré toutes ses prestations sur des avions exclusivement et sans exception immatriculés en Côte d'Ivoire"; alors, d'autre part, que l'article 83 bis de la convention internationale relative à l'aviation civile internationale de Chicago du 7 décembre 1944, résultant du protocole de Montréal du 6 octobre 1980, dispose : "Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité en vertu d'un accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat contractant, l'Etat d'immatriculation peut, par accord avec cet autre Etat, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 a) lui confèrent, à l'égard de cet aéronef, en sa qualité d'Etat d'immatriculation. L'Etat d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées" ;
qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de cette convention internationale l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que les avions sur lesquels avait effectué son service le salarié de la société Air Afrique étaient bien immatriculés en Côte d'Ivoire, du fait que ladite société ne justifiait pas que ledit salarié avait assuré toutes ses prestations sur des avions "exclusivement et sans exception immatriculés en Côte d'Ivoire", faute d'avoir vérifié si les dispositions précitées de la convention internationale susmentionnée n'avaient pas eu pour effet de faire considérer comme immatriculés en Côte d'Ivoire tous les avions utilisés par la société Air Afrique, qu'ils lui aient appartenus ou qu'elle les ait loués ou affrétés ;
alors, qu'en outre, l'avenant du 6 février 1990 au contrat de travail de M. X... ayant expressément stipulé que la Côte d'Ivoire était l'"Etat d'immatriculation des aéronefs de la multinationale Air Afrique", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a omis de vérifier si cette clause contractuelle n'englobait pas tous les avions utilisés par la société Air Afrique; alors, de plus, et subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si la clause attributive de juridiction litigieuse ne pouvait s'appliquer au cas où la majorité au moins des avions sur lesquels l'ancien salarié avait assuré ses services étaient bien immatriculés en Côte d'Ivoire ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa deuxième branche, invoquant l'existence d'accords de location ou d'affrètement d'avions, conclus sur le fondement de l'article 83 bis de la Convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago (du 7 décembre 1944), est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, contrairement aux stipulations de l'avenant du 6 février 1990, la société Air Afrique ne justifiait pas que M. X... assurait ses prestations exclusivement sur des avions immatriculés en Côte d'Ivoire et que, partant, le lieu d'immatriculation des avions ne constituait pas un critère de compétence stable puisque ses conditions d'application pouvaient être modifiées par l'employeur, la cour d'appel a, sans recourir à un motif hypothétique, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et non fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Afrique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Afrique à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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