Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/814
N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNEO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 7 Août 2024 à 15h15
Nous, V.MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2024 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [C]
né le 24 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Alias [N] [O] né le 04/07/1996 à [Localité 6] (LYBIE)
Vu l'appel formé le 06 août 2024 à 14 h 26 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 7 août 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [C]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L][Z] représentant la PREFECTURE DE SAVOIE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'OQTF en date du 17 juillet 2024 concernant M. X se disant [J] [C] né le 24 juillet 1996 ou 1994 à [Localité 3] (Tunisie) notifiée le même jour à 16h10,
Vu la décision de placement en rétention de l'étranger en date du 31 juillet 2024 notifiée le même jour à 18h30,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2024 concernant l'étranger déclarant la procédure régulière, rejetant les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, disant le placement régulier et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 6 août 2024 à 14h26,
Le conseil de l'intéressé a communiqué une série de documents le jour de l'audience à 12h27 à savoir une attestation d'hébergement, l'avis de dépôt de la requête en annulation de l'OQTF de l'étranger, des échanges de messages de l'étranger avec l'Ase à propos de son fils, une ordonnance indiquant la transmission de sa requête en annulation du TA de Paris vers le TA de Toulouse en date du 6 août tenant le lieu actuel de rétention de l'étranger et le copie du livret de famille de l'intéressé.
Lors de l'audience à 14h, le conseil de l'intéressé, reprenant sa déclaration d'appel motivée à laquelle il convient de se reporter, a revendiqué l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de transmission de l'arrêté de placement en rétention de l'étranger au TA de Paris qui était seul compétent à cette date pour connaître de la requête en annulation de l'OQTF. Elle a plaidé l'absence de nécessité de placement en rétention tenant les garanties de l'étranger, notamment le fait que celui-ci dispose d'un permis de conduire valide qui avait autorisé une précédente assignation à résidence et a aussi un fils avec lequel il a maintenu les liens. La remise en liberté est sollicitée.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : le TA de Toulouse était bien compétent pour statuer sur le recours de l'étranger.
L'étranger, assisté d'un interprète en lange arabe, a été entendu en ses observations : On m'a relâché par rapport à mon enfant à [Localité 5]. Je suis très proche de mon fils, j'ai toujours gardé le contact avec lui. Mon seul objectif est de revoir mon fils.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte de l'ordonnance en date du 22 juillet 2024 du délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur la rétention de l'étranger intervenue le 17 juillet toujours sur le fondement de l'OQTF du même jour, et qui infirmait la remise en liberté de l'intéressé pour ordonner prolongation de la mesure pour 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours ce qui offrait déjà un titre à l'administration, que la juridiction administrative était effectivement informée de l'introduction du recours en annulation de M. [C] dès le 20 juillet.
De la sorte, la juridiction administrative a été parfaitement avisée dès l'origine du recours en annulation de l'étranger, l'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir quant au respect des délais légaux imposés à la juridiction administrative, et la mesure de rétention de l'étranger n'ayant jamais cessé y compris jusqu'à ce jour eu égard à l'ordonnance en date du 22 juillet 2024, toute notification au tribunal administratif d'un nouvel arrêté de placement en rétention était superfétatoire, précision faite qu'in fine, c'est bien le tribunal administratif de Toulouse, avisé par la préfecture de Savoie dès le 1er août, qui est compétent depuis hier tenant le lieu de rétention de l'étranger.
Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
L'arrêté querellé expose que :
- l'étranger est entré irrégulièrement en France il y a plusieurs années, a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en août 2018, juin 2020 et janvier 2023, contestées et confirmées judiciairement ainsi que de deux assignations à résidence dans le Finistère puis à [Localité 4] qui n'ont jamais été respectées ;
- l'étranger est défavorablement connu notamment pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur notamment,
- l'étranger n'a aucun document d'identité ou de voyage,
- il n'a pas de ressource,
- il n'allègue aucune vulnérabilité.
Conforme aux prescriptions de motivation exigées par les articles L. 741-1 et L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour reprendre les éléments de droit et de fait utiles et pertinents à l'examen de la situation personnelle de l'étranger, l'arrêté en question ne souffre d'aucune critique valable de ce chef précision encore faite que l'intéressé reconnaît que l'enfant est placé à l'Ase à [Localité 1] de sorte que son rôle de soutien de famille n'est pas établi.
La décision de placement en rétention est régulière.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration justifie d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes en date du 1er août 2024.
Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe en France apparaissant tout au contraire dans l'errance au vu des différentes décisions administratives ou judiciaires le concernant (Finistère, région parisienne, interpellation à [Localité 2]), ni aucune ressource en France, la possession qui ne résulte par ailleurs de rien à ce jour d'un permis de conduire qui serait encore en cours de validité ne changeant rien audit constat et n'autorisant aucune assignation à résidence légale laquelle suppose la remise d'un passeport outre une résidence permanence et stable ce que l'attestation d'hébergement produite ne qualifie pas plus.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2024 concernant M. X se disant [J] [C];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE SAVOIE, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.MICK.
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