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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-11.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.917

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire, Augustine Z..., épouse Mata, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit : 1 / de la société Franfinance crédit, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16, 462 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge, saisi d'une requête tendant à la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions que par jugement du 24 mars 1995, le tribunal d'instance d'Avignon a condamné M. X... et Mlle "Coriano" à payer une certaine somme à la société Franfinance crédit (la société) qui a présenté une requête en rectification qui fut rejetée par jugement du 21 juin 1996 ; que la société a présenté ensuite une requête en rectification de cette décision ; Attendu que le jugement attaqué énonce, après avoir rappelé que la requête portait sur l'indication erronée du lieu de naissance de la défenderesse, qu'il convient de rectifier également le nom de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... n'avait pas comparu et qu'il ne résulte, ni du dossier ni des productions que cette dernière ait été informée de la rectification opérée d'office du jugement du 24 mars 1995, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ; Condamne la société Franfinance crédit aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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