Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/00285
Jugement (N° 2011/01213)
rendu le 03 Décembre 2014
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : NC/KH
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de M. [P] [D], chef du service contentieux, spécialement habilité par délégation de pouvoir conféré le 9 janvier 2006, suivant délibération du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, exerçant à titre individuel et constitué aux lieu et place de Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me MATTOUT Jean-Pierre avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rémi JOUANETON
INTIMÉ
M. [Z] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Sabine VACRATE avocat au barreau du VAL DE MARNE
DÉBATS à l'audience publique du 09 Février 2016 tenue par Nadia CORDIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2016
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FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] est gérant de la SARL La Française de Tuyauterie (LFDT) et président de la SAS France Métal Structure (FMS)
Le 20 mars 2008, le Crédit agricole a consenti un prêt d'un montant de 750 000 euros au taux annuel de 5,85% pour une durée de 84 mois à la SARL LFDT, garanti par un cautionnement personnel et solidaire de M.[Z] pour un montant maximum de 487 500 euros et pour une durée de 9 ans.
Le 26 juillet 2010, le Crédit agricole a consenti un prêt d'un montant de 500 000 euros au taux annuel de 3,55% pour une durée de 60 mois à la SAS FMS, garanti par un cautionnement de M. [Z] à hauteur de 30 % de l'encours, soit la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois.
Par jugement rendu le 23 juin 2011, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ces deux sociétés.
Le 28 juillet 2011, une hypothèque judiciaire a été inscrite par la banque sur deux biens appartenant à M. [Z] , sur le fondement d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2011 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Omer.
Une assignation a été délivrée par le Crédit agricole le 26 août2011 devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Les créances ont été déclarées et admises dans le cadre des procédures collectives des deux sociétés, le plan homologué par jugement du 24 décembre 2012, prévoyant un abandon de créance de 50% et un règlement du solde en plusieurs échéances.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 3 décembre 2014 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- disjoint la demande de FMS coutre la CRCAM ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [Z], qui seront rappelées à l'audience de mise en état du mercredi 28 janvier 2015 à 10 heures,
- enjoint la CRCAM de conclure sur les griefs invoqués par FMS,
- débouté le Crédit agricole de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 487 500 euros au titre du prêt contacté par la Française de tuyauterie et la somme de 195 000 euros au titre du prêt contracté France Métal Structure,
- ordonné la radiation de l'hypothèque inscrite le 28 juillet 2011 au profit de la banque, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné le Crédit agricole à payer à M. [Z] à la somme de 1 000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 janvier 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutel Nord France ( le Crédit agricole) a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusion récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 28 décembre 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 3 décembre 2014 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 487 500 euros au titre de son cautionnement du prêt contracté par LFDT et la somme de 195 000 euros au titre de son cautionnement du prêt contracté par FMS et ordonné la radiation de l'hypothèque inscrite le 28 juillet 2011 au profit de la banque ;
- condamner M.[Z] à lui verser la somme de 487 500 euros au titre de son cautionnement du prêt contracté par la société LFDT et la somme de 195 000 euros au titre de son cautionnement du prêt contracté par la société FMS;
- ordonner le rétablissement de l'hypothèque inscrite le 28 juillet 2011 au profit de la banque ;
- condamner M.[Z] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La banque sollicite la réformation totale de la décision de première instance, à l'exception toutefois de la disjonction ordonnée concernant les demandes de FMS contre la banque.
Elle souligne que les déclarations spontanées faites par M.[Z], ajoutées aux informations que la banque détenait déjà, établissaient, lors du cautionnement à hauteur de 487500 euros, un actif de 3 465 000 euros et un passif de 1 844 315 euros ; que ce décompte est la transcription de la déclaration signée le 11 décembre 2007 en tenant compte de la valeur vénale estimée et censée ne représenter que ses droits et parts ; qu'il n'est en outre pas tenu compte de ses revenus sous forme de dividendes déclarés, ni de ses actifs financiers gagés auprès du Crédit agricole ; qu'aucune disproportion n'existe ; qu'il est sans objet de faire état d'un engagement de caution de 324 000 euros, ainsi que d'un passif de la SCI, qui n'avait été aucunement mentionné, M. [Z] ayant valorisé le bien à 1 000 000 euros.
Elle indique qu'il convient d'examiner successivement les opérations, et non de globaliser les deux engagements ; que, lors du cautionnement de 195 000 euros, il était fait état d'un actif de 2 676 958 euros et d'un passif de 1 865 558 euros ; qu'il y est intégré les cautionnements précédents ; qu'il n'est pas tenu compte des nantissements des titres des sociétés pour les cautions Coface qu'il ne quantifie pas dans la mesure où la banque était en droit de considérer qu'ils ne représentaient qu'un cautionnement réel limité à la valeur du nantissement des titres des sociétés; que le cautionnement auprès du Crédit coopératif n'est toujours pas mentionné par M. [Z] et était ignoré de la banque, la caution n'établissant aucunement ses affirmations d'existence d'un pool bancaire ou de prêts qualifiés de "parallèles".
Elle fait remarquer que l'interdiction de prendre une sûreté sur sa résidence principale résultant des termes de la garantie Oséo consentie pour le prêt FMS, ne transforme pas pour autant ce bien en non-valeur ou en bien juridiquement insaisissable en soi ; que ce bien n'avait pas à être exclu de l'appréciation de son état de fortune, M. [Z] l'ayant d'ailleurs bien à l'époque invoqué comme faisant partie de son patrimoine.
Elle précise qu'elle n'avait aucune connaissance des engagements antérieurs envers les tiers ; qu'elle n'avait pas à enquêter sur la véracité des déclarations de son client, tenu à une obligation de loyauté ; qu'elle a compris la formule choisie par M. [Z] comme un cautionnement réel et limité à la valeur des actions nanties et n'engageant pas le reste de son patrimoine.
Elle fait remarquer que lors de l'appel en paiement, une hypothèque sur deux immeubles avait été inscrite ; que la connaissance par la banque, lors de cette inscription, de l'existence d'une indivision sur ces biens ne transforme pas pour autant la valeur
vénale des parts de M. [Z] telles qu'il les a mentionnées dans ses déclarations de souscription ; que l'actif, lors de l'appel en paiement, permet de faire face à ses engagements, comme le démontre d'ailleurs sa situation de fortune pour l'ISF 2012.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 30 décembre 2015, M. [Z] demande à la cour de :
- constater que la banque a procédé à une évaluation erronée du patrimoine immobilier de la caution, ignorant fautivement le caractère indivis de certains biens,
- constater qu'il était déjà engagé par d'autres cautionnements souscrits antérieurement avec d'autres établissements bancaires, dont le montant doit être cumulé avec celui de l'engagement litigieux,
- constater que les cautionnements souscrits sont manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine, tant au moment de sa souscription de l'engagement en 2008 et 2010, qu'au moment de l'appel de la banque en 2011,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner, en conséquence, la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite le 28 juillet 2011,
- condamner le Crédit agricole à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] fait remarquer à titre liminaire, en ce qui concerne l'affectation des dividendes du plan reçus par la caisse, que la caution ne peut devoir plus que le débiteur principal; qu'il convient donc de considérer les montants de créances admis au plan, déduction faite des dividendes perçus par le créancier durant l'exécution du plan et des règlements partiels résultant de la réalisation des autres garanties prises par la banque.
ll soutient que la fiche de renseignements que la banque fait préalablement remplir à la caution afin de mesurer sa solvabilité, lui permet également, outre l'évaluation de son patrimoine et de ses revenus nets saisissables, de prendre connaissance des autres garanties ou sûretés, prises par d'autres créanciers, qui viendraient réduire d'autant l'assiette de sa garantie personnelle.
ll estime qu'il convient de cumuler les cautions souscrites antérieurement au cautionnement, objet du litige ; qu'il avait, au moment de la souscription du cautionnement du 20 mars 2008, déjà souscrit plusieurs cautionnements pour les besoins de ses autres sociétés (caution Crédit du Nord pour SCI, caution Crédit coopératif pour la SARL LFDT) ; qu' au moment de la souscription du 2ème cautionnement litigieux du 26 juillet 2010, en plus des cautions en cours, pour un montant cumulé de 1 138 000 euros, M.[Z] était également engagé au titre d'une caution accordée au crédit du Nord pour un montant de 195 000 euros, le 13 juillet 2010, en garantie d'un prêt de 500 000 euros, souscrit au profit de la société; que cet engagement n'était pas ignoré de la banque, s'agissant d'un prêt symétrique, souscrit en même temps que celui objet du litige, l'ensemble des prêteurs ayant ainsi financé, unis par un pool, le renforcement de la structure financière de la société FMS.
Il précise que la banque ne pouvait ignorer l'existence d'autres cautions octroyées, compte tenu de l'existence des autres sociétés et de la mention particulière portée dans la fiche de renseignements : " pas d'autres cautions que celles données pour les sociétés, nantissements des titres des sociétés pour les cautions COFACE" ; que par cette indication, M. [Z] a parfaitement renseigné son créancier ; que, malgré cette
affirmation explicite - faisant état d'autres cautions accordées à d'autres établissements bancaires pour les besoins du groupe - la banque, n'a pas approfondi ses investigations.
Il ajoute que la banque ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles les deux sociétés devaient faire face depuis 2008 ; que la nécessité de recourir à un financement de son besoin en fonds de roulement et à un pool bancaire le prouve.
Il indique que le montant de l'ensemble des engagements de caution, au 26 juillet 2010, s'élevait à 1 721 500 euros ; qu'il convient de confronter ce montant aux revenus annuels de la caution, lissés sur une moyenne des années précédant les engagements de caution litigieux ; que 77 % des revenus totaux de la caution sont constitués par des dividendes, qui sont par nature aléatoires et non déterminés de manière fixe comme un salaire ; qu'il convient de tenir compte des charges courantes exposées par la caution,
notamment l'impôt moyen et le remboursement de ses emprunts ; que le montant des engagements de cautions était au moment de la souscription des deux cautionnements, près de 51, 23 fois supérieur aux revenus nets moyens de la caution.
Il précise que la banque avait surévalué le patrimoine immobilier et mobilier ; que la décision de première instance avait rétabli son exacte valeur à 738 175 euros, au lieu de 3 465 000 euros, alors retenu par le Crédit agricole ; que le solde des emprunts n'a pas été déduit de la valeur des actifs ; que la valeur de ces assurances-vie ne pouvait être retenue par la banque dans la valorisation du patrimoine de sa caution dès lors qu'elles sont indisponibles ; qu'il convient de tenir compte du fait que la caution est mariée sous contrat de séparation de biens et que la plupart des biens immobiliers étaient détenus en indivision avec son épouse ; que n'entre dans la garantie que la quote-part des biens indivis lui appartenant, en propre, ce qui vient réduire d'autant la valorisation globale de son patrimoine ; qu'à raison de la garantie Oséo, la banque a accepté d'exclure la résidence principale des consorts [Z], du champ de ses poursuites éventuelles; que le montant des cautionnements, 1 721 500 euros, est nettement supérieur à la valeur nette du patrimoine du défendeur (1 269 175 euros).
Il maintient que la disproportion et l'impossibilité de faire face aux engagements litigieux au moment de l'appel de la banque est, en outre établi ; que pèse une obligation sur le créancier d'avoir à démontrer que la caution est revenue à meilleure fortune au moment de l'appel de la garantie, et qu'elle dispose à ce moment précis des biens et revenus suffisants pour régler son engagement ; que le montant des encours était identique, lors de l'appel en paiement, des engagements ayant été éteints et d'autres ayant été souscrits ; qu'il est porté à la somme de 1 455 300 euros ; qu'en 2011, la situation financière de M. [Z] s'est nettement obérée du fait du redressement judiciaire prononcé le 23 juin 2011 à l'encontre de ses sociétés FMS, CFC, LFDT; que l'ouverture de la procédure collective a donc entraîné une baisse très significative de ses revenus ; que les charges courantes sont très nettement supérieures à ses revenus annuels ; qu'au moment de l'appel de la garantie, le montant de l'engagement était 25, 3 fois supérieur aux revenus nets annuels du garant ; que le patrimoine a été grevé d'emprunts, qu'il s'est également appauvri; qu'il s'en infère à nouveau une disproportion manifeste et flagrante, aggravée par rapport à 2010.
* * *
Par note RPVA en date du 12 février 2016, la Caisse régionale de crédit Agricole confirme que la radiation de l'hypothèque inscrite le 28 juillet 2011 au profit de la banque résulte du dispositif du jugement du tribunal de commerce, dont il est demandé la réformation.
Dans sa seconde note en date du 22 février 2016, elle concède que le jugement ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire, il n'a, par définition, pas encore été exécuté. Le renouvellement d'hypothèque est intervenu de façon routinière pour éviter l'expiration.
Par note en délibéré en date du 22 février 2016, le conseil de M. [Z] joint le relevé hypothécaire, laissant apparaître l'inscription judiciaire de l'hypothèque conservatoire, renouvelé le 23 juin 2014, demeurant en vigueur le 23 juin 2017.
MOTIVATION
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :
'Aux termes de l'article L. 341- 4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette ;caution, au moment on celle-ci est appelée; ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
C'est la situation financière globale de la caution, c'est -à-dire ses 'facultés contributives' qui doit être appréhendée au jour de l'engagement.
'L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial).
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une "disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent" entre, d'une part, les engagements de la caution, d'autre part ses biens et revenus.
'Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
'Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.
' C'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
* * *
1° pour l'acte de cautionnement à hauteur de 487 500 euros de mars 2008:
En l'espèce, par acte du 20 mars 2008, le Crédit agricole a consenti un prêt d'un montant do 750 000 euros au taux annuel de 5,85% pour une durée de 84 mois à la SARL LFDT, garanti par un cautionnement personnel et solidaire de M.[Z] pour un montant maximum de 487 500 euros et pour une durée de 9 ans.
Il résulte de ces éléments que la charge annuelle du prêt représente un montant de près de 11 000 euros pour la SARL.
a) lors de la souscription
'L'exigence de proportionnalité impose à la banque de s'informer sur le patrimoine de la caution et ses facultés.
Il ressort de la fiche de renseignement ( pièce 10 banque), rédigée le 11 décembre 2007et signée par M. [Z], que ce dernier est marié, en régime de séparation de biens, avec un enfant encore à charge. Aucun autre élément n'est précisé quant à la situation personnelle du conjoint.
- sur les engagements en cours lors de l'opération litigieuse :
' Au préalable, il convient de souligner que l'opération litigieuse fait partie intégrante d'une opération plus vaste, nécessairement connue de la banque, puisque l'acte de prêt litigieux ( pièce 1) porte mention au titre de l'objet du financement d'un "cofinancement avec le crédit coopératif sur l'apport en numéraire et apport en comptes courants d'associés dans [Z] industrial Equipement CO pour un montant global de 1 530 000 euros, soit 750 000 euros pour chaque banque ".
La fiche de renseignement au titre de l'engagement précité, ayant été rédigée en décembre 2007, ne peut manifestement pas mentionner cette opération bancaire auprès du crédit coopératif ainsi que les éventuelles sûretés personnelles assortissant l'opération. En vue de ne pas dénaturer la réalité de cette opération économique globale, il convient de tenir compte de cet élément, la banque ne pouvant ignorer la présence d'autre concours financiers, quand bien même la date de l'opération serait de quelques jours postérieure au présent engagement.
Toutefois, rien ne permet d'établir que la banque avait nécessairement connaissance de l'existence de sûretés prises par le Crédit Coopératif, et notamment la prise d'un cautionnement à hauteur de 324 000 euros le 28 mars 2008.
Le 20 mars 2008, à la date de la souscription de l'engagement de caution à hauteur de 487 500 euros auprès du Crédit Agricole, la cour note donc la présence d'ores et déjà d'un cautionnement, assortissant le prêt de 800 000 euros au profit de la SC1, souscrit en octobre 2004 auprès du Crédit du Nord, pour un montant de 520 000 euros, élément dûment mentionné sur la fiche de renseignement, même si M. [Z] a reporté de façon erronée un montant de 400 000 euros au titre de son engagement de caution.
Dès lors, au titre des engagements de cautions en mars 2008, il peut être retenu un montant de 1 007 500 euros.
- sur les charges et ressources de M. [Z]
Sur la fiche de renseignement remplie en décembre 2007 par M. [Z], il est indiqué la présence de revenus annuels au titre de la direction des sociétés pour un montant de 76 266 euros ainsi que des revenus locatifs pour un montant de 14 504 euros.
Le raisonnement des parties, visant à exclure les dividendes des ressources, ne saurait être suivi, M. [Z] ne s'étant aucunement mépris sur ce point et les ayant fait figurer au titre des ressources dans la fiche de renseignement.
S'il est indéniable qu'il s'agit d'éléments particulièrement volatiles et à prendre donc en compte avec précaution, il n'en demeure pas moins des gains.
Ainsi, en moyenne, sur la période 2005 à 2008 inclus, des dividendes à hauteur de 200 000 euros par an ont été perçus (pièce 12, 13, 14, 15).
Les ressources de M. [Z] en 2008, s'établissaient à la somme de 290 770 euros.
Il ressort des déclarations de M. [Z] que ce dernier, outre les échéances mensuelles d'emprunt de la résidence du [Localité 1] pour 142 320 euros par an, supportait sur la période 2005 à 2008 une moyenne de 72 472, 25 euros, et plus précisément un montant de 76 862 euros pour l'année 2008.
En conséquence, au vu des ressources déclarées par M.[Z], en ce compris les dividendes qui constituent indéniablement un gain à prendre en compte, le revenu annuel net en 2008 est de 71588 euros.
- le patrimoine mobilier et immobilier de M. [Z] :
'Il convient pour apprécier l'actif de M. [Z] de tenir compte de ses droits et parts sur les biens répertoriés.
Sur la fiche de renseignement rédigée en décembre 2007, M. [Z] a pris le soin de faire le listing de l'ensemble des biens et a reporté la valeur de ces derniers dans la colonne intitulée " Valeur estimée des droits et parts".
Il avait en outre, par ailleurs, en exergue de cette déclaration de patrimoine, mentionné son état matrimonial ainsi que le régime matrimonial de séparation de biens.
Il ne ressort de l'étude de ces documents aucune incohérence apparente ou formelle qui aurait exigé de la banque des vérifications complémentaires.
Il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, que le banque avait à la date de mars 2008 des informations quant à la situation personnelle et le régime matrimonial de M. [Z].
En conséquence, et sans qu'aucune déloyauté ne puisse lui être reprochée, elle a pu se fier aux indications données par M. [Z] dans la fiche de renseignement et considérer que ce dernier avait reporté, comme cela lui était expressément demandé, uniquement ses droits et parts dans le patrimoine décrit.
'L'étude de la fiche de renseignement permet de constater la présence de contrats d'assurance-vie, qui toutefois font l'objet de nantissements.
Indéniablement, les contrats d'assurance-vie nantis au profit du prêt de 900 000 euros ne sauraient être pris en compte dans l'assiette du patrimoine mobilier de M. [Z], s'agissant de sûretés garantissant le prêt de la SARL CFC, et non un prêt personnel de M. [Z].
Tel n'est cependant pas le cas des deux contrats d'assurance-vie mentionnés (pièce 10 banque), venant garantir le prêt personnel de M. [Z] auprès du Crédit Agricole d'un montant de 702000 euros.
Il appartient à M. [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, d'apporter les éléments permettant de déterminer la valeur de cet actif, la disponibilité ou l'indisponibilité de ce dernier.
Dès lors, en l'absence d'élément plus précis, apporté par ce dernier, la sûreté ainsi prise sera considérée de premier rang et affectée pour le montant reporté sur la fiche de renseignement à 100 % sur l'opération à laquelle elle est rattachée.
Réduisant le risque pour la banque d'être confrontée à un impayé important dans le cadre du prêt, elle minore également le risque pour la caution de se voir appelée en cas de défaillance de 1' emprunteur.
Le patrimoine ainsi décrit s'élève à la somme de 3 465 000 euros.
'Il convient toutefois de tenir compte du prêt sur la SCI (800 000), cautionné à hauteur de 400 000 euros par M. [Z] et du prêt sur la maison du [Localité 1] ( 702 000 euros).
Au vu des déclarations de M. [Z], la banque pouvait estimer le patrimoine mobilier et immobilier de M. [Z] à la somme de l 953 000 euros, outre des ressources annuelles de 290 770 euros, alors que les engagements de cautions antérieurs à l'opération litigieuse, en ce compris le cautionnement litigieux, s'élèvent à la somme de 1 007 500 euros.
Aucune disproportion manifeste n'était établie.
'Sans que cela puisse être exigé de la banque en 2008, alors même que la fiche de renseignement ne laissait percevoir aucune incohérence, et au vu des éléments déclarés en cause d'appel, la cour entend faire observer que :
- pour certains immeubles, M. [Z] se garde bien, même devant la cour d'appel, d'établir avec précision la nature de ses droits et parts, notamment pour "l'atelier", la pièce 25évoquant de manière sybilline le bien comme ' un immeuble loué à CFC appartenant à [Z] [Z] ( Monsieur ou Monsieur et Madame)' et ne permettant pas de déterminer la valeur exacte du bien en 2008,
- pour la valeur, M. [Z] n'apporte aucun élément permettant d'expliciter les nouvelles estimations invoquées, le courrier, particulièrement laconique, de son expert-comptable du 13 avril 2013, valorisant les droits et parts, notamment des SCI, à différentes dates, éléments inconnus de la banque et invérifiables au vu des indications du courrier.
En ne prenant en compte que les droits et parts de M. [Z] dans les biens, à raison des indivisions existant avec son épouse, la cour note que la valeur de l'actif immobilier et mobilier de M. [Z] s'établirait ainsi :
- la résidence de [Localité 2] pour un montant de 200 000 euros (valeur indivise 400 000 euros),
- la maison du [Localité 1], dont la valeur indivise de 1 200 000 euros doit être minorée du prêt de 702 000 euros, pour lequel deux contrats d'assurance-vie sont nantis ( 317 000 euros et 319 000 euros), conformément aux mentions de la fiche de renseignement, soit des droits et parts pour M. [Z] à hauteur de 567 000 euros,
- l'appartement du [Localité 1] pour un montant de 150 000 euros,
- les appartements de [Localité 3] pour un montant de 65 000 euros, s'agissant de biens propres,
- l'atelier (600 m² zone de [Localité 2]), évalué dans la fiche de renseignement à 200 000 euros, soit 100 000 euros.
- la SCI 77, M. [Z] disposant de 5 999 parts sur 6 000 avec un immeuble d'une valeur déclarée dans la fiche de renseignement de 300 000 euros, pour lequel il n'est fait état d'aucun prêt. La valeur retenue sera donc de 299 950 euros.
- la SCI [Z], M. [Z] disposant de 997 parts sur 1000 avec un immeuble estimé à 1 000 000 euros, sous réserve d'un prêt de 800 000 euros auprès du Crédit du Nord, pour lequel M. [Z] est caution à hauteur de 400 000 euros, élément dûment mentionné dans la fiche de renseignement. S'agissant d'un prêt de 2004 et au vu des remboursements effectués ( soit 41 mensualités de 8426.71 euros), à la date la souscription, la somme restant due peut être évaluée à 454 504,89 euros. Au prorata des parts de M. [Z], la valeur à retenir est donc de 543858,62 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le patrimoine mobilier et immobilier disponible, en mars 2008, de M. [Z] s'élève a la somme de 1 925 808, 52 euros.
Ainsi, au vu des charges de la vie courante mais également des ressources de M.[Z], de l'existence d'un patrimoine mobilier et immobilier indéniable, et ce en le cantonnant aux seuls droits et parts de M. [Z], aucune disproportion ne saurait, là encore, être retenue concernant le cautionnement contracté par M. [Z] en mars 2008.
Au surplus, si le cautionnement, assortissant le prêt de 750 000 euros souscrit auprès du Crédit Coopératif au profit de la SARL LFDT en date du 28 mars 2008, était pris en compte, pour un montant de 324 000 euros (pièce10 [Z]), le montant total des engagements se porterait à la somme de 1 331 500 euros, et non de 1 138 000 euros tel que mentionné dans les conclusions de M. [Z], et là encore aucune disproportion, tant en prenant les éléments déclaratifs que réels, ne serait établie.
b) lors de l'appel :
Aucune disproportion n'étant constatée en mars 2008, il n'y a pas lieu d'envisager la situation pour ce cautionnement lors de son appel en garantie par la Banque.
2° pour l'acte de cautionnement à hauteur de 195 000 euros de juillet 2010 :
En l'espèce, par acte du 26 juillet 2010, le Crédit Agricole a consenti un prêt d'un montant de 500 000 euros au taux annuel de 3.65% pour une durée de 60 mois à la SAS France Métal Structure, garanti par un cautionnement personnel et solidaire de M.[Z] pour un montant maximum de 195 000 euros.
Il résulte de ces éléments que la charge annuelle du prêt représente un montant de près de 9130 euros pour la SAS.
a) lors de la souscription :
'L'exigence de proportionnalité impose à la banque de s'informer sur le patrimoine de la caution et ses facultés.
Il ressort de la fiche de renseignement (pièce 11 banque), rédigée le 6 juillet 2010 et signée par M. [Z], que ce dernier est toujours marié, en régime de séparation de biens, avec un enfant encore à charge. Aucun autre élément n'est mentionné quant à la situation personnelle du conjoint.
Il ne saurait être reproché à M.[Z] une quelconque dissimulation ou mauvaise foi dans la rédaction même de la fiche de renseignement.
Ainsi, la banque avait nécessairement connaissance des éléments d'ores et déjà recueillis en mars 2008 et se devait éventuellement de solliciter les explications de M. [Z] en cas de discordances constatées.
En outre, si indéniablement M. [Z] n'a pas reporté l'intégralité des cautionnements en cours, il n'en demeure pas moins qu'il ne les a aucunement cachés, mentionnant expressément dans la rubrique concernée, la phrase : "Pas d'autres cautions que celles données pour les sociétés, Nantissement des titres des sociétés, pour les cautions Cofacé'.
Cela ne peut aucunement, être interprété, comme le fait la banque, en un cautionnement réel limité à la valeur des actions nanties et n'engageant pas le reste du patrimoine de M. [Z].
Par ce biais, l'attention même de la banque était attirée sur la présence de cautionnements à la charge de M. [Z] et il lui appartenait, en sa qualité de professionnel diligent, de solliciter éventuellement des explications de ce dernier.
En conséquence, il convient de tenir compte de l'ensemble des engagements en cours lors de l'opération litigieuse, sans que la Banque ne puisse opposer une quelconque mauvaise foi de M. [Z].
'En outre, l'opération litigieuse fait partie intégrante, là encore, d'une opération plus vaste, nécessairement connue de la banque, puisque l'acte de prêt litigieux ( pièce 2) porte mention au titre de l'objet du financement d'un " cofinancement d'un crédit de renforcement de la structure financière pour un montant global de 1 500 000 euros, réparti entre le crédit du Nord, Oséo Financement et Crédit Agricole du Nord de France à hauteur de 505 000 euros pour chaque banque''.
La fiche de renseignements au titre de l'engagement précité, ayant été rédigée début juillet 2010, ne mentionne pas cette opération bancaire auprès du Crédit du Nord, ainsi que les éventuelles sûretés personnelles assortissant l'opération.
Toutefois, en vue de ne pas dénaturer la réalité de cette opération économique globale, il convient de tenir compte de cet élément, la banque ne pouvant ignorer la présence d'autres concours financiers, au vu de la référence effectuée dans l'acte litigieux.
La banque ne peut se retrancher derrière un quelconque secret bancaire qui aurait pu lui être opposé par le Crédit du Nord, pour se décharger de toute obligation, ce d'autant que dans un mail du 19 janvier 2010, l'un de ses chargés d'affaire, précise devoir "d'abord boucler avec les confrères financiers le 27 Janvier les montants que chacun va devoir présenter a son comité + finaliser l'état d'avancement en dehors de ce point de tous les partenaires ( a savoir Oséo avec FSI, HSBC avec la Chine...) À la suite de ceci nous aurons tous notre véritable 'feuille de route' et nous seront tous quelque part liés les uns aux autres" (pièce 35 [Z]).
Il convient donc de prendre en compte l'acte de cautionnement souscrit auprès du Crédit du Nord pour un montant de 195 000 euros, assortissant le prêt de 500 000 euros, en date du 13 juillet 2010.
Si cette opération économique globale laisse supposer l'existence d'un troisième prêt de 500 000 euros, force est de constater qu'aucune des parties ne verse sur ce point
aucun élément, M. [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, n'invoquant même de ce chef aucune sûreté.
'En juillet 2010, à la date de la souscription de l'engagement de caution à hauteur de 195000 euros auprès du Crédit Agricole, la cour note donc :
- la présence d'ores et déjà des cautionnements existants en mars 2008 et retenus pour un montant de 1 331 500 euros,
- l'existence d'un cautionnement, assortissant le prêt de 195 000 euros souscrit auprès du Crédit du Nord au profit de la SAS France Métal Structure en date du 13 juillet 2010, pour un montant de 195 000 euros.
Dès lors, au titre des engagements de cautions, il peut être retenu un montant global de 1 721500 euros, M. [Z] lors de son engagement litigieux à hauteur de 195 000 euros, étant d'ores et déjà engagé au titre de cautionnement pour un montant de 1 526 500.
- sur les ressources et charges de M. [Z] :
Sur la fiche de renseignement remplie en juillet 2010 par M. [Z], il est indiqué la présence de revenus annuels au titre de la direction des sociétés pour un montant de 76 440 cures ainsi que des revenus locatifs pour un montant de 17 920 euros.
Force est de constater qu'il n'est plus fait mention de dividendes au titre des gains, étant précisé que les pièces versées au débat et non contestées par la banque établissent une nette dégradation de la situation des entreprises et une réduction notable des sommes distribuées au titre des dividendes, et ce à compter de 2009. (15euros en 2009).
Les ressources de M. [Z], en 2010, s'établissaient à la somme de 94 360 euros.
'Il ressort des déclarations de M. [Z] que ce dernier, outre les échéances mensuelles d'emprunt de la résidence du [Localité 1] pour 142 320 euros par an, supportait à compter de 2009 des impôts pour un montant de 5 844 euros(pièces 15 et 21).
En conséquence, au vu des ressources déclarées par M. [Z], le revenu annuel net en 2010 était 'négatif' à hauteur de 53 804 euros.
- le patrimoine mobilier et immobilier de M. [Z] :
'Il convient de constater que la fiche de renseignement ne présente pas d'incohérences apparentes ou notables, qui auraient dû alerter la Banque, les renseignements portés étant cohérents avec ceux mentionnés en 2008.
Les mêmes remarques que pour le cautionnement de 2008 peuvent être portées quant à l'absence d'indication des indivisions et la possibilité pour la Banque, sans aucune déloyauté, d'envisager les droits et parts de M. [Z] sur les biens répertoriés comme les siens seuls.
'Sous réserve des mêmes observations que pour l'opération de 2008, il convient de prendre en compte la présence d'assurances-vie, qui toutefois font l'objet de nantissements.
Alors que la charge de la preuve pèse sur M. [Z] ce dernier n'apporte aucun élément quant à l'éventuelle réalisation des contrats d'assurance-vie, mentionnée en 2008 dans le cadre de sa déclaration.
Il convient dès lors de considérer que les contrats d'assurance-vie demeurent nantis au bénéfice des banques concernées, un nouveau contrat d' assurance-vie ayant été en outre nanti pour le présent contrat de prêt auprès du Crédit Agricole à hauteur de 120 000 euros (piece2), réduisant ainsi les risques liés à l'existence de ce nouvel emprunt et la souscription de ce nouveau cautionnement.
'S'agissant de l'engagement conventionnel dans le cadre de la garantie Oséo, rendant selon M. [Z] le bien insaisissable et interdisant au Crédit Agricole de prendre" toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie" sur la résidence principale, il ne saurait en être déduit une insaisissabilité générale ainsi qu'une exclusion de l'appréciation de l'état de fortune, cette renonciation étant limitée dans les rapports entre Oséo et le créancier, et en lien avec la seule opération garantie.
'Le patrimoine immobilier ainsi s'élève à la somme de 1 430 000 euros.
Il convient toutefois de tenir compte du prêt sur SCI (800 000 euros, soit 395 000 euros restant duq ), cautionné à hauteur de 400 000 euros par M. [Z] et du prêt sur la maison du [Localité 1] ( 375 625euros).
Au vu des déclarations de M. [Z], la banque pouvait estimer le patrimoine mobilier et immobilier de M. [Z] à la somme de 1 909 375 euros, outre des ressources annuelles de 94 360 euros, alors que les engagements de cautions antérieurs à l'opération litigieuse, en ce compris le cautionnement litigieux, s'élèvent à la somme de 1 721 500 euros.
Aucune disproportion manifeste au vu du montant limité du cautionnement litigieux, à savoir 195 000 euros, alors même que la vente d'un actif disponible permettrait de faire face à cet engagement, ne peut être retenue.
'En tenant compte du caractère indivis de certains biens, l'actif immobilier et mobilier de M. [Z] se décomposerait ainsi :
- la résidence de [Localité 2] pour un montant de 125 000 euros ( valeur indivise 250 000 euros),
- la maison du [Localité 1], dont la valeur indivise de 1 000 000 euros doit être minorée du prêt du Crédit Agricole, dont le capital restant dû est de 375 625 euros, pour lequel des contrats d'assurance-vie Espace liberté sont nantis (295 000 euros), conformément aux mentions de la fiche de renseignement, soit des droits et parts pour M. [Z] à hauteur de 459 687,50 euros.
- l'appartement du [Localité 1] pour un montant de 60 000 euros,
- les appartements de Saint -Omer pour un montant de 60 000 euros, s'agissant de biens propres,
- l'atelier de [Localité 2], évalué à la somme de 200 000 euros dans la fiche de renseignement de 2008, soit 100 000 euros en cas d'indivision,
- la SCI 77, M. [Z] disposant de 5 999 parts sur 6 000 avec un imrneuble d'une valeur déclarée dans le fiche de renseignement de 250 000 euros, pour lequel il n'est fait état d'aucun prêt. La valeur retenue sera donc de 249 958,33 euros.
- la SCI [Z], M. [Z] disposant de 997 parts sur 1000 avec un immeuble estimé à 1 000 000 euros, sous réserve d'un prêt de 800 000 euros, cautionné à hauteur de 400 000 euros. Au vu de la précision quant au capital restant dû de 395 000 euros portée sur la fiche de renseignement, au prorata des parts de M. [Z], la valeur à retenir est donc de 603185 euros.
La Cour fait observer, en sus des remarques précédemment effectuées, que :
- ces évaluations ne sont faites qu'à partir d'estimations. Or des éléments du dossier permettent de constater notamment pour l'appartement du [Localité 1], que ce demier, estimé 120000 euros, soit 60 000 euros de droits et parts retenus au profit de M. [Z], a fait l'objet d'une-vente le 28 juillet 2011 pour un montant de 295 000 euros, (14 252 euros de frais), soit 140374 euros ( frais déduits) revenant à M. [Z].
- un nouveau contrat d'assurance-vie a été nanti à hauteur de 120 000 euros qui n'apparaissait pas dans la fiche de renseignement précédente,
- même en tenant compte del'indivision, lors la souscription du cautionnement de 195000 euros, l'ensemble du patrimoine propre mobilier et immobilier, en juillet 2010 de M. [Z] s'élève à la somme de 1 657 830, 83 euros, disponible de toute garantie et les engagements de caution, en ce compris le cautionnement litigieux, s'élèvent à la somme de 1721500 euros, ce qui ne permet aucunement d'établir le caractère manifeste de la disproportion.
- Sur les sommes dues au titre des engagements de cautions :
À la suite du redressement judiciaire des deux sociétés LFDT et FMS ordonné par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 23 juin 2011, la banque a déclaré les sommes dues en principal par les deux sociétés à cette date, soit la somme de 471 540, 32 euros pour la créance née du prêt souscrit en mars 2008 et la somme de 442 005, 30 euros pour la créance née du prêt souscrit en juillet 2010, créances qui ont toutes deux étaient admises dans le cadre des procédures collectives respectives (pièce 4 et pièce 5 de la banque), avec maintien des intérêts contractuels.
Même si aucune des parties n'a jugé utile de produire devant la cour le plan de redressement homologué pour chacune des sociétés concernées, les parties s'accordent dans leurs écritures sur un abandon de créance consenti par la banque à hauteur de 50 % et un règlement du solde en plusieurs échéances.
En application des dispositions de l'article L.631-20 du code de commerce, par dérogations aux dispositions de l'article L. 626-11 du même code, les co-obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Il ressort des dispositions de l'acte de cautionnement, pour l'engagement de caution de mars 2008 (en page 7 pièce 1) mais également pour l' engagement de caution
de juillet 2010 (en page 6 pièce 2) que la caution " accepte qu'en cas de cautionnement partiel, les paiements faits par l'emprunteur s'imputeront d'abord sur la partie non cautionnée de la dette, renonce expressément à se prévaloir des éventuelles remises de dettes qui pourraient être consenties pat le prêteur a l'emprunteur ou a d'autres co-obligés".
Au vu de ces dispositions légales mais également conventionnelles, les parties ont encadré les modalités d'imputation des sommes perçues, sans nullement distinguer selon leur nature, et sans écarter l'application de cette règle en cas de procédure collective.
Elles sont donc opposables.
* * *
1° sur l'engagement de caution de 487 500 euros de mars 2008 :
La créance dela banque a été admise à hauteur de 471 540,33 euros et des dividendes ont été payées pour 64 016 euros.
Il résulte des décomptes produits par la banque, et non contestés par M. [Z] en leur montant, compte tenu de la poursuite du cours des intérêts et du paiement des deux premiers dividendes, qu'une somme de 202 664, 86 euros reste due par LFDT sur la créance totale de la société, arrêtée à la date de l'homologation du plan de redressement, après l'abandon de la créance de 50 % dans le cadre du plan.
Au vu des dispositions précitées qui prévoient, en cas de cautionnement partiel, une imputation des paiements de l'emprunteur prioritairement sur la partie non cautionnée de la dette et la renonciation à se prévaloir des remises, en raison du maintien du cours des intérêts, après imputation des dividendes, il reste dû une somme supérieure au montant cautionné.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 487 500 euros au Crédit Agricole.
2° sur l'engagement de caution de 195 000 euros de juillet 2010 :
La créance de la banque a été admise à hauteur de 442 005, 30 euros et des dividendes ont été versés pour un montant de 36 444 euros, étant précisé qu'un contrat d'assurance-vie nanti de 120 000 euros a été réalisé également par la banque.
Il résulte des décomptes produits par la banque, et non contestés par M. [Z] en leur montant, compte tenu de la poursuite du cours des intérêts et du paiement du dividende et de la réalisation du nantissement de 120 000 euros, qu' une somme de
96 390, 49 euros reste due par la société FMS sur la créance totale de la société, arrêtée à la date de l'homologation du plan de redressement, après l'abandon de la créance de 5 0 % dans le cadre du plan.
Au vu des dispositions précitées qui prévoient en cas de cautionnement partiel d'une imputation des paiements de l'emprunteur prioritairement sur la partie non cautionnée de la dette et la renonciation à se prévaloir des remises, en raison du maintien du cours des intérêts, après imputation de dividende et du montant du contrat d'assurance vie nanti, il reste dû une somme supérieure au montant cautionné.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 195 000 euros au Crédit Agricole.
- Sur les demandes relatives à l'hypothèque conservatoire :
Le Crédit Agricole demande, dans le cadre du dispositif de ces conclusions, d'ordonner le rétablissement de l'hypothèque inscrite le 28 juillet 2011 au profit de la banque.
Or, il ne peut qu'être constaté que cette demande est sans objet, la décision querellée n'ayant pas prononcé l'exécution provisoire du jugement déféré qui ordonnait la radiation de l'hypothèque.
La banque ne peut qu'être déboutée de sa demande.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] succombant à la présente instance, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La décision querellée ne peut qu'être réformée sur ce point, ainsi que sur la condamnation mise à la charge du Crédit agricole de 1000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
Il convient de condamner M. [Z] à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de l'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS :
REFORME le jugement en date du 9 décembre 2014 du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Z] de sa demande visant à interdire à la banque de se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 487 500 euros souscrit en mars 2008 ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande visant à interdire à la banque de se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 195 000 euros souscrit en juillet 2010 ;
CONDAMNE M. [Z], en qualité de caution solidaire de la SARL LFDT, dans les limites de son engagement de caution, à payer à la Banque Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 487 500 euros ;
CONDAMNE M. [Z], en qualité de caution solidaire de la SARL FMS, dans les limites de son engagement de caution, à payer à la Banque Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 195 000 euros ;
DEBOUTE la banque Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande visant à rétablir l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire du 28 juillet 2011 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] à payer à la Banque Crédit Agricole Nord de France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ZANDECKIP. FONTAINE