Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 89 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00713 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section encadrement - du 17 Novembre 2016.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES ès qualité d'administrateur ad hoc de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [R], employé de la fédération du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe (FBTPG), élu conseiller prud'homal en décembre 1992, a signé avec son employeur une transaction le 23 décembre 1994, en vue de régler les conséquences financières de son départ de cette organisation.
A la suite de sa contestation relative au règlement de diverses sommes, et compte tenu de la transaction précitée, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a, par jugement du 24 mai 1996:
- constaté l'extinction de l'instance introduite par M. [F] [R] le 7 septembre 1994 contre la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe,
- déclaré M. [F] [R] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [F] [R] à verser à la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe la somme de 3000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et débouté la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 18 novembre 1996, la cour d'appel de céans a :
- confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe,
- condamné M. [F] [R] à lui payer la somme de 3000 francs au titre des frais irrépétibles.
La cour de cassation, par arrêt en date du 3 février 1999 a :
- cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre,
- remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
- les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée,
- condamné la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à M. [F] [R] la somme de 12000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens.
Par arrêt en date du 15 décembre 1999, la cour d'appel de Céans, statuant en chambres réunies, sur renvoi après cassation a :
- reçu M. [F] [R] en son appel,
- infirmé la décision du 24 mai 1996 en toutes ses dispositions,
- déclaré recevables les prétentions de M. [F] [R],
- débouté la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes :
* 718340 francs au titre de l'indemnité protectrice due à un salarié protégé,
* 155000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 92352 francs au titre de l'indemnité de licenciement,
* 51310 francs au titre de l'indemnité de préavis,
* 54720 francs au titre de l'indemnité de congés payés,
* 3946 francs au titre de l'indemnité de 13ème mois,
Soit au total la somme de 1075668 francs,
- dit qu'il y aura compensation entre cette somme et celle de 480000 francs déjà versée,
- dit que dans le mois de la signification de l'arrêt la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe devra délivrer à M. [F] [R] la lettre de licenciement et le certificat de travail sous astreinte provisoire de 1000 francs par jour de retard,
- condamné la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe à payer à M. [F] [R] la somme de 10000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fédération du Bâtiment et des Travaux publics de la Guadeloupe aux dépens de l'instance.
Par jugements en date du 16 avril 2008 et du 10 septembre 2008, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a respectivement placé la FBTPG en redressement, puis a prononcé sa liquidation judiciaire.
Par requête en date du 20 novembre 2008, M. [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin que la condamnation prononcée par la cour d'appel soit rendue opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5].
Par jugement du 23 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre déclarait irrecevables les demandes de M. [F] au profit de la cour d'appel de Basse-Terre.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2011, la cour d'appel de céans a :
- infirmé le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- déclaré opposable à l'AGS les créances de M. [F] à l'égard de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, lesquelles ont été définitivement fixées aux montants suivants :
* 109510 euros au titre de l'indemnité protectrice due à un salarié protégé,
* 23630 euros d'indemnité pour licenciement abusif,
* 14079 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7822 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 8342 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* 602 euros au titre de l'indemnité de 13e mois,
Le tout sous déduction de la somme de 73175 euros déjà versée à M. [F],
- rappelé que la garantie de l'AGS s'exerce à concurrence des montants définis par les dispositions des articles L. 3253-8, l. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- fixé à la somme de 476 euros la créance de M. [F] au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, au passif de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe,
- dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe.
Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société FBTTPG.
M. [F] a saisi le 30 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de condamnation de l'AGS-CGEA à garantir le paiement de la somme de 44637 euros inscrite au passif de la FFBTP de la Guadeloupe, de condamnation de l'AGS-CGEA au paiement d'une somme de 10000 euros pour résistance abusive et à celle d'un montant de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- déclaré irrecevable la demandée formée par M. [F] [R] à l'encontre de la délégation AGS-CGEA et Maître [K], ès-qualité de liquidateur de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Bublics de la Guadeloupe au titre de la garantie en paiement de la créance salariale accordée le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2016, enregistrée sous le n° RG 16/01849, M. [F] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'appel total'.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a désigné la Selarl BCM ès-qualité d'administrateur ad hoc de la société FBTPG.
L'affaire, qui avait été radiée une première fois le 30 mai 2017, a été réinscrite au rôle de la cour sous le n° RG 1900720 le 29 mai 2020, puis de nouveau radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 25 mai 2020 et réinscrite au rôle le 11 juillet 2022 sous le n° RG 22/00713.
La Selarl BCM, ès-qualité de mandataire ad hoc de la société FBTP de la Guadeloupe, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est réputé contradictoire.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 12 décembre 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022 à l'AGS-CGEA, M. [F] demande à la cour de :
- juger ses demandes recevables,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire que c'est le plafond 13 de 1999 (d'environ 120000 euros) qu'il faut lui attribuer et que l'UNEDIC-AGS, qui ne lui a alloué que 46173 euros, devra lui faire l'avance du reliquat de 44637 euros de sa créance inscrite au passif de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe à hauteur de 90810 euros,
- condamner l'UNEDIC-AGS au paiement de la somme de 10000 euros pour résistance abusive depuis près de sept ans,
- condamner, outre les entiers dépens, la FBTP de la Guadeloupe au versement de 3000 euros de frais irrépétibles.
M. [F] soutient que :
- l'arrêt du 5 décembre 2011 prononçant l'opposabilité de sa créance à l'UNEDIC-AGS, sous réserve de l'article D. 3253-5 du code du travail, n'a pas autorité de la chose jugée, dès lors que la question du plafond n'a pas été tranchée dans le dispositif de cet arrêt,
- le plafond de garantie de l'AGS s'élevait, jusqu'au 26 juillet 2003, et en application de l'ancien article D. 143-2 du code du travail, à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage,
- ce plafond doit s'appliquer à sa créance dès lors qu'elle était exigible à la date du 15 décembre 1999, correspondant à celle à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre est passé en force de la chose jugée,
- le nouveau plafond, fixant à 6 fois le plafond mensuel, ne peut trouver à s'appliquer,
- il est fondé à solliciter le versement du reliquat des sommes dues, en application du plafond 13 précité.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [F] le 8 novembre 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- prendre acte des avances qu'elle a effectuées au profit de M. [F] pour un montant de 47308,08 euros,
- juger que M. [F] a été rempli de l'intégralité de ses droits,
En conséquence,
- juger irrecevable l'action de M. [F] [R] compte tenu de la fin de non-recevoir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 décembre 2011,
- juger mal fondées les demandes indemnitaires de M. [F] [R],
- débouter en conséquence M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire,
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
- juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 6
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de la délégation UNEDIC-AGS.
L'AGS-CGEA de [Localité 5] expose que :
- l'arrêt du 5 décembre 2011 a visé sans équivoque le plafond n°6, en faisant expressément référence à l'article D.3253-5 du code du travail, dans sa version applicable,
- cet arrêt a autorité de la chose jugée,
- en l'absence de requête en rectification ou en interprétation de cet arrêt, M. [F] n'est pas fondé à solliciter l'application du plafond n°13,
- l'action de M. [F] est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée,
- la demande de dommages et intérêts et dépourvue de toute justification d'un préjudice.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'arrêt de la cour d'appel de céans du 5 décembre 2011, après avoir, dans son dispositif, infirmé le jugement déféré et déclaré opposable à l'AGS les créances de M. [F] à l'égard de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, a rappelé que la garantie de l'AGS s'exerçait à concurrence des montants définis par les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'article D. 3253-5 du code du travail prévoit dans son alinéa 1er que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Contrairement à ce que soutient M. [F], l'arrêt du 5 décembre 2011 a, en mentionnant dans son dispositif le cadre de la garantie de l'AGS par référence notamment à l'article D. 3253-5 du code du travail, fixé celle-ci au plafond 6 et, par voie de conséquence, expressément exclu l'application de l'ancien plafond issu de l'article D. 143-2 ancien du code du travail.
Il n'est pas établi que le plafond résultant de l'article D. 3253-5 du code du travail ait fait l'objet d'une contestation par M. [F], ni d'une demande en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation du dispositif de cet arrêt.
Dès lors que l'arrêt du 5 décembre 2011, qui concernait les mêmes parties et la même demande d'opposabilité de la créance de M. [F] au fonds de garantie AGS-CGEA de [Localité 5], a tranché de manière claire la question du plafond applicable, celui-ci a acquis autorité de la chose jugée.
C'est à juste titre que le jugement déféré a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le fond du litige et a prononcé l'irrecevabilité de la demande de M. [F] relative au plafond de garantie de l'AGS-CGEA de Fort de France.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de débouter M. [F] de sa demande de condamnation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que celle-ci n'est pas établie et qu'il ne justifie d'aucun préjudice, son action relative au plafond de garantie étant irrecevable et la somme réclamée dans ses écritures n'étant pas davantage explicitée.
Il n'y a pas lieu de prendre acte du versement par l'AGS-CGEA de [Localité 5] à M. [F] [R] de la somme de 47308,08 euros.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. [F] [R], Maître [K] [T], ès-qualités de liquidateur de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe et la délégation Unedic- AGS CGEA de [Localité 5],
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande de condamnation de la délégation Unedic-AGS CGEA de [Localité 5] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,