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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV7B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022f00377
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA Prise en la personne de Maitre [J] [R] liquidateur de la SARL AVENIR CONSEIL DISTRIBUTION [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. GENIE CLIM 66 Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 08 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller,
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller magistrat de permanence désigné par ordonnance du premier président du 14 février 2023, en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, en remplacement du président de chambre empêché, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
L'E.U.R.L. Avenir conseil distribution (la société A.C.D.) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan le 23 octobre 2009, ayant pour gérant M. [B] [D].
Elle avait comme activité principale le commerce de gros de matériel de plomberie et chauffage, et accessoirement la fourniture et l'installation de matériel de plomberie, chauffage et autres s'y rattachant.
Les associés de la société A.C.D. étaient M. [D] et M. [F] [O].
Par ailleurs, la S.A.S. Génie clim 66 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan le 10 février 2017, M. [D] en étant également le gérant.
Elle a pour activité l'installation génie climatique, plomberie, chauffagiste (').
À la suite d'une réduction de capital en date du 21 juin 2017, M. [D] est devenu seul associé de la société A.C.D.
Le 4 octobre 2019, M. [D] a cédé l'intégralité de ses parts sociales de la société A.C.D. à M. [M] [H] [X], lequel est également devenu le nouveau gérant de la société.
Le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société A.C.D., laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire le 27 janvier 2021, et la S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de M. [J] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
*****
Par exploit d'huissier en date du 7 avril 2022, la société MJSA ès-qualités a fait assigner la société Génie clim 66 devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 11 janvier 2023, a :
Débouté la société MJSA prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir conseil distribution, de sa demande de production sous astreinte,
Débouté la société MJSA prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir conseil distribution, de sa demande de constat de relations financières anormales et extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Génie clim 66,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société MJSA à payer à la société Génie clim 66 la somme de 3 000 euros,
Condamné la société MJSA prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir conseil distribution aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le 19 janvier 2023, la société MJSA ès qualités a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La société MJSA ès qualités demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 19 mai 2023, de :
Tenant les dispositions des articles 11 alinéa 2 du code de procédure civile, 138 du même code de procédure civile, R.153-8 du code de commerce, 143 du code de procédure civile, L.621-2 du code de commerce,
Voir ordonner à la société Génie clim 66 de produire aux débats sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir :
L'ensemble de sa comptabilité pour la période pertinente
L'ensemble de ses relevés bancaires
Les procès-verbaux d'assemblée générale
Le registre des salariés
Les actes d'acquisition des véhicules appartenant à la société Génie clim 66,
Tous les actes intervenus entre la société Génie clim 66 et la société Avenir conseil distribution
Dire qu'à défaut de production des documents susvisés dans un délai de trois mois, la cour en tirera toute conséquence de droit dans le cadre du débat probatoire.
Voir surseoir à statuer dans ce même délai et ordonner le rappel du dossier à telle audience qu'il plaira à la cour de fixer.
A titre subsidiaire, et d'ores et déjà si la cour s'estimait suffisamment informée,
Constater l'existence de flux financiers anormaux entre la société Avenir conseil distribution et la société Génie clim 66,
Etendre avec toutes conséquences de droit la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Avenir conseil distribution à la société Génie clim 66,
Voir dire que les organes de la procédure collective resteront identiques et que la liquidation judiciaire se poursuivra dans le cadre d'une seule et unique procédure étendue à la société Génie clim 66,
Voir réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Voir rappeler dans la décision à intervenir que cette dernière sera exécutoire de plein droit et en tant que de besoin l'ordonne.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
M. [D] a toujours refusé de lui communiquer les pièces nécessaires à l'appréciation de la situation effective des deux sociétés et des rapports existants entre elles ;
M. [D] n'a pas déféré à la convocation du mandataire judiciaire, ni non plus M. [H] [X] gérant de la société Avenir conseil distribution ;
Ses demandes de communication de pièces sont dès lors particulièrement justifiées ;
S'agissant de l'extension de la procédure de confusion des patrimoines, il convient de constater qu'il y a une identité de gérance, d'activités et de siège social ;
L'avocat de M. [H] [X] lui a indiqué qu'il n'avait jamais acquis la moindre part sociale de la société Avenir conseil distribution ni accepté d'être gérant de cette société, et que sa signature avait été imitée le 4 octobre 2019 ;
La société Génie clim 66 a été constituée en janvier 2017 dans la mesure où la société Avenir conseil distribution était accusée de concurrence déloyale sur les appels d'offres des marchés publics ;
Un jugement du conseil des prud'hommes du 8 février 2022 a mis en évidence la confusion entre les deux sociétés au sujet du licenciement d'une salariée ;
Par des conclusions déposées via le RPVA le 23 mai 2023, la société Génie clim 66 demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 1363 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Perpignan :
Débouter la société MJSA ès qualités de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
Dire et juger que la société MJSA ès qualités ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine entre les patrimoines de la société Génie clim 66 et de la société Avenir conseil distribution;
En conséquence,
Débouter la société MJSA ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner la société MJSA ès qualités au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MJSA ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
La société MJSA sollicite la communication d'un nombre important de pièces qui ne sont pas précisément identifiées, qui concernent l'ensemble de l'activité de la société, ce qui tend à démontrer qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle recherche ;
En outre, ces pièces n'apparaissent en aucune manière utiles à la solution du litige ;
Sur le fond, la seule identité des dirigeants ne permet pas de démontrer l'existence d'une confusion de patrimoine entre deux sociétés ;
De surcroît, les deux sociétés n'ont plus les mêmes dirigeants et n'exercent pas la même activité ;
Le seul litige prud'homal ne permet pas non plus de démontrer l'existence d'une confusion de patrimoine ou de relations financières anormales.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis en date du 27 avril 2023, a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire qui avait été fixée à l'audience du 16 mai 2023, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 juin suivant avec une clôture de la procédure le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il convient de constater que, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, l'appelante forme une demande très générale de communication d'une liste importante de pièces correspondant en définitive à l'ensemble des pièces administratives, financières et comptables de la société Génie clim 66, et à tous les actes qui seraient intervenus entre cette dernière et la société A.C.D., sans toutefois démontrer de manière précise en quoi ces pièces permettraient de rapporter la preuve des faits circonstanciés relatifs à une confusion de patrimoine entre les deux sociétés qu'elle allègue.
La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société MJSA ès qualités de sa demande de communication de pièces.
Sur l'extension de la procédure collective
Il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-1 du même code, qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Il est de principe qu'une confusion de patrimoines entre une ou plusieurs personnes peut procéder d'une confusion de leurs comptes ou de l'existence de relations financières anormales, ces deux critères n'étant pas cumulatifs.
Le demandeur à l'action en extension doit rapporter la preuve de l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, à savoir :
D'un mélange patrimonial avec transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à l'autre,
D'un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations soient dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.
Il est également nécessaire de caractériser une volonté systématique portant sur des relations financières anormales.
Par ailleurs, l'existence de liens très étroits entre deux personnes morales dont les associés sont des membres de la même famille, dont le siège social et les activités sont identiques, ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines.
En l'espèce, en premier lieu, il convient de constater qu'il n'existe plus d'identité de gérance entre les deux sociétés depuis le 4 octobre 2019 et la vente par M. [D] de ses parts sociales à M. [H] [X], lequel est également devenu à cette date le gérant de la société A.C.D., nonobstant les circonstances contestées de cette vente ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats.
Toutefois, la cour constate sur ce point d'une part que M. [D] justifie du paiement du montant des parts sociales de la société A.C.D. pour une somme de 8 000 euros le 31 octobre 2019, et d'autre part du classement sans suite de la plainte de M. [H] [X] à son encontre le 29 novembre 2022.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société Génie clim 66, il doit être constaté que les activités des deux sociétés se recoupent partiellement, s'agissant de la pose et de l'installation de matériel de plomberie et de chauffage ainsi qu'il résulte des extraits K bis des deux sociétés qu'elle produit elle-même aux débats.
En deuxième lieu, l'appelante ne justifie pas non plus du transfert de l'activité de la société A.C.D. vers la société Génie clim 66 ainsi qu'elle le prétend, lequel serait également en lien avec la création en Espagne d'une société Starnémésis SL, par la seule baisse de son chiffre d'affaires concernant ses prestations de services entre 2017 (467 081 euros), 2018 (219 324 euros) et 2019 (102 175 euros).
En troisième lieu, les relations financières anormales entre les deux sociétés ne sauraient résulter non plus des seules considérations, au demeurant non étayées dans le cadre de la présente instance, faites par le conseil des prud'hommes de Perpignan relativement au licenciement d'une salariée de la société A.C.D., dans une procédure par ailleurs dont il est justifié qu'il a été relevé appel.
Enfin et en dernier lieu, l'appelante est également défaillante à rapporter la preuve de l'existence de « simples flux bancaires anormalement à la marge pour l'année 2020 » et qui pourraient être révélateurs des relations financières anormales dont elle allègue l'existence entre les deux sociétés, aucune précision n'étant apportée ni aucune démonstration faite sur ce point.
En conséquence, la décision des premiers juges ne peut être que confirmée.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La sociéte MJSA ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la SELARL MJSA, prise en la personne de M. [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Avenir Conseil Distribution aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président