Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00402
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00402
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2026
N° RG 26/00402 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUPH
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Mars 2026 à 14H35.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Myriam ETTORI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 à 14h30,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national pour une durée de 03 ans ordonnée le 29 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Nice
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 02 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h53 ;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Mars 2026 à 14H34 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Cela fait 3 jours que je mange pas, je suis entrain de souffrir. J'ai demandé une injection ou bien qu'on me ramène à l'hôpital. Cela fait peut-être 6 ou 7 ans que je suis en France, j'ai travaillé notamment à McDonald. J'ai eu des mauvaises fréquentations et je le regrette. Je prends un traitement mais ce n'est pas suffisant pour ma maladie. J'arrive pas à dormir et je stress. J'ai demandé plusieurs fois un rendez-vous avec le médecin mais là j'attends. Ils m'ont parlé d'un rendez-vous pour le mois de juin. Je n'ai eu qu'un prélèvement de sang et ils m'ont trouvé des choses pas bien . Je vous jure que je souffre. J'ai une injection que je dois faire et qu'on ne m'a pas fait. Je souffre, madame le Président. Ce matin, j'ai demandé l'infirmière si elle a un retour pour que je puisse aller à l'hôpital elle m'a dit qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. J'ai fait un régime spécial car je suis cuisinier. Je prends le traitement mais ici avec le stress et le fait que je n'arrive pas à manger ce qu'il me donne ici, ça me fait souffrir. J'ai peur de manger et je n'arrive pas à dormir. Je demande juste à ce que je puisse me soigner rapidement. Je respecte votre décision et je vous fais confiance. Je vous remercie.
Madame la Présidente met dans le débat le moyen tiré du problème de santé qui n'a pas été évoqué dans la déclaration d'appel
Me Myriam ETTORI est entendu en sa plaidoirie : Effectivement ce moyen lié à l'état de santé n'a pas été évoqué dans la DA mais il peut être soulevé. Il a une maladie chronique qui est poussée à l'heure actuelle. Monsieur a besoin de voir un gastro-entérologue avec des examens poussés. Monsieur a une maladie qui peut entraîner la perforation avec l'ulcère et qui peut entraîner des conséquences graves. Il faut que monsieur puisse avoir accès à un médecin de manière rapide. Le traitement classique ne fonctionne pas et il a besoin d'autres traitements qu'il n'a pas au cra. Le rendez-vous en juin chez le gastro-entérologue ne fait pas sens quand monsieur est en pleine crise. Monsieur bénéficie d'une attestation d'hébergement et d'une promesse d'embauche. Je m'en rapporte en ce qui concerne les diligences consulaires.
Le retenu a eu la parole en dernier.
DÉCISION RENDUE : Dans la journée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
A l'audience monsieur [E] n'a mentionné qu'un moyen au soutien de son appel, ne figurant pas dans sa déclaration d'appel ; il s'agit du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
L'irrecevabilité dudit moyen a été mise au débats par le conseiller présidant l'audience.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention
Monsieur [E] soutient qu'il souffre d'une maladie de Crohn qui ne peut être traitée correctement en rétention. Il déclare qu'il souffre car il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement par injection lui permettant de réduire ses douleurs ; il déclare qu'il ne peut plus manger actuellement.
Ce moyen a déjà été soulevé devant la cour d'appel lors de la précédente prolongation de la mesure de rétention et a donné lieu à une décision du 7 février 2026 relevant qu'au jour de la décision aucun élément ne permettait de considérer que monsieur [E] ne pouvait pas disposer de soins adaptés à son état en Algérie, où réside sa famille.
Pour la période de la rétention, en tant qu'élément nouveau au jour de l'audience d'appel, monsieur [E] produit un certificat médical du Dr [M] [O] daté du 3 mars 2026 ; ce médecin précise qu'il a suivi monsieur [E] de 2019 à 2023 et préconise une consultation gastroentérologique dans les plus brefs délais.
Au jour de l'audience, monsieur [E] fait valoir qu'une consultation par un spécialiste à l'hôpital a été programmée pour lui au mois de juin 2026. L'administration ne peut être sanctionnable du fait des 'plus brefs délais' donnés par les médecins -au vu du certificat médical qui a vraisemblablement été produit à l'appui de la demande de rendez-vous. L'administration préfectorale a suivi les préconisations du médecin spécialiste précité en prenant rendez-vous pour monsieur [E] ; il pourra assister à la consultation si l'éloignement n'est pas prononcé dans l'intervalle.
De même, le bilan sanguin préconisé a été diligenté.
Les examens préconisés par le certificat médical (élement nouveau à la procédure) ont été engagés et rien ne permet d'attester qu'il y aurait une prise en charge plus rapide de monsieur [E] par l'hôpital en dehors du régime de la rétention.
Par ailleurs, le certificat médical ne se prononce pas relativement à une incompatibilité de l'état avec la rétention. Il ne fait pas mention non plus d'un traitement qui serait nécessaire et ne pourrait être prodigué en rétention.
Au stade de cette nouvelle instance en appel, même sans s'arrêter à l'irrecevabilité du moyen tiré de l'état de santé du retenu -qui est irrecevable, l'élément nouveau versé au débats consistant en le certificat du docteur [O] n'établit pas l'incompatibilité de l'état de la personne retenue avec la mesure de rétention. Le moyen -irrecevable- n'est, en tout état de cause, pas fondé.
Sur l'insuffisance de diligences entreprises en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741 - 3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [E] soutient ce moyen en faisant valoir le fait que l'administration française ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer figure en procédure.
La délivrance d'un laissez-passer dépend de l'administration de son état d'origine ; l'administration préfectorale française a une obligation de moyen par rapport aux diligences à effectuer pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture des Alpes-Maritimes justifie avoir effectué des diligences auprès des autorités consulaires Algériennes dès le 22 janvier 2026. En outre, le 23 février 2026 les résultats du passage à la borne EURODAC de l'intéressé ont permis d'attester qu'aucune demande d'asile n'avait été déposée par celui-ci.
Enfin le 5 février 2026 des autorités consulaires Algériennes ont décalé le rendez-vous avec monsieur [U] [E] au 25 février 2026 et, suite à ce rendez-vous, les autorités consulaires Algériennes ont indiqué que le dossier a été transmis aux autorités centrales pour examen.
Au vu de ce qui précède, il s'agit de diligences suffisantes eue égard à l'obligation de moyens incombant à l'autorité préfectorale française.
Par suite, le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [F] [V]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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