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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/410
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [M]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [G] [S]
[Adresse 1]
représenté par Maître BRESSOU
(décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 22/04/24, BAJ n° 45234-2024-001939)
DEFENDEUR :
la [5]
[Adresse 9]
représentée par M. [N] selon pouvoir
A l’audience du 17 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2024, M. [G] [S], né le 8 juillet 1966, a contesté la décision prise le 12 juin 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 6 juin 2024, infirmant celle prise le 10 janvier 2024 par la [4] et fixant à 20%, à la date de stabilisation, le 15 septembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 1er mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 puis renvoyées à l’audience du 17 mars 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [S] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal que son taux d’incapacité soit porté à 80%.
A l’appui du recours, M. [G] [S] soutient avoir fait parvenir à la Caisse Primaire, le 11 mai 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « lombalgie invalidante, hernie discale, lombosciatalgie L5 bilatérale, radiculalgies bilatérales, sténose canalaire L3-L4 ». La consolidation avec séquelles indemnisables a été fixée au 15 septembre 2022 par le Médecin Conseil et le Médecin Traitant. Le Médecin Conseil a procédé à son examen l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en raison de « douleur et gêne fonctionnelle rachis lombaire ». Une première décision lui a été notifiée le 10 janvier 2024. Le 19 février 2024, il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) qui, en séance du 6 juin 2024, a infirmé la décision de la Caisse et porté le taux d’IPP à 20%. Toutefois, il soutient que ce taux ne reflète pas la réalité de ses souffrances.
Il sollicite la désignation d’un expert médical en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale. En effet, le certificat du DR [Z] [F] [H] en date du 11 juillet 2024 mentionne les lésions dont il souffre et les rattache à son activité professionnelle, notamment son atteinte auditive due à l’exposition aux bruits de chantiers et ses dermites eczématiformes dues au contact de la peau avec les impuretés du ciment. Il soutient que sa consolidation n’est pas encore acquise et il y a eu en l’espèce une erreur d’appréciation de la part du médecin conseil. Il rappelle avoir été en arrêt maladie à plusieurs reprises et de manière continue depuis le mois de mai 2019.
En outre, M. [S] fait valoir que son état général a été mal pris en compte par le médecin conseil puisqu’il n’est fait aucune mention des difficultés qu’il éprouve dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Les conclusions du DR [Y] en date du 5 décembre 2024 mentionnent que ses douleurs chroniques ont un retentissement très important sur sa qualité de vie et son moral. Il n’arrive plus à faire les tâches quotidiennes de la vie courante. Aucune opération chirurgicale n’est envisageable.
Il rappelle enfin que le taux d’incapacité doit comprendre un taux dit « professionnel qui vise à réparer à la fois l’incidence professionnelle des séquelles et la perte de gains professionnels imputable à celles-ci. Il soutient en l’espèce que la Caisse s’est contentée du minimum et n’a pas effectué d’analyse socioprofessionnelle ou médico-sociale. Or, il affirme ne plus être en mesure d’exercer un emploi dans son corps de métier. Il verse aux débats ses arrêts maladie depuis l’année 2021. Il précise avoir également été en arrêt maladie au cours de l’année 2019 ainsi que l’année 2020 et a été radié de [10] par la suite, l’empêchant à la fois d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier d’une aide de l’Etat. Compte tenu des douleurs qu’il éprouve au quotidien et que seule la position allongée peut le soulager, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas en capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. La Caisse se contente d’évoquer d’absence d’état antérieur, sans rapporter la preuve des recherches d’une incidence professionnelle. Il soutient enfin que son état dépressif est également éludé. La perte de salaires doit être incluse dans le calcul de cette dernière et ce n’est pas le cas.
En conséquence, il sollicite que son taux d’incapacité soit porté à 80%, qu’une mesure de consultation sur pièces soit diligentée, que la [3] soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [3] comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Monsieur [G] [S] a fait parvenir à la Caisse Primaire, le 11 mai 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « lombalgie invalidante, hernie discale, lombosciatalgie L5 bilatérale, radiculalgies bilatérales, sténose canalaire L3-L4 ». Le Certificat Médical Initial a été établi le 5 avril 2022 par le Docteur [B] et mentionne : « … Patient très invalidé par des douleurs lombaires et radiculaires bilatérales au niveau des deux membres inférieurs. Ces douleurs sont liées à une pathologie de sa colonne vertébrale lombaire (sténose canalaire L3-L4) qui va nécessiter une intervention ainsi qu’un suivi neurochirurgical sur un long terme ». La consolidation avec séquelles indemnisables a été fixée au 15 septembre 2022 par le Médecin Conseil et le Médecin Traitant. Le Médecin Conseil a procédé à l’examen de l’assuré, le 15 décembre 2023 et a conclu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, en raison de « douleur et gêne fonctionnelle rachis lombaire ». Cette décision a été notifiée à Monsieur [S] par la Caisse Primaire, le 10 janvier 2024. Monsieur [S] a, le 19 février 2024, contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), qui en séance du 6 juin 2024, a infirmé la décision de la Caisse et porté le taux d’IPP à 20 %. Cette décision a été notifiée par la Caisse Primaire le 12 juin 2024, à l’assuré.
Monsieur [G] [S] exerçait la profession de maçon au sein de la société [2] à la date de son accident du travail. Dans sa requête, Monsieur [S] indique que son taux d’IPP devrait être supérieur à 20 % sans pour autant indiquer à quel chapitre du barème il se réfère pour affirmer ceci. Même s’il apporte à l’appui de ses critiques un Certificat Médical de son Médecin Traitant daté du 11 juillet 2024, la Caisse considère que le Tribunal ne pourra que constater que ce Certificat n’apporte aucune critique objective quant au taux réévalué par la [6]. En effet, le Médecin se contente d’énumérer les diverses pathologies constatées chez le requérant. La caisse rappelle que seules les lésions prises en charge au titre de sa maladie professionnelle et surtout mentionnées sur les Certificats Médicaux peuvent influer sur la fixation de son taux d’IPP, toutes les autres doléances (douleur et gène fonctionnelle du rachis cervical, gonalgies, tuméfaction de la face dorsale des deux pieds, épicondylite du bras droit, eczéma main gauche, diabète, acuité visuelle, appareille auditif, état dépressif) ne pourront être qu’écarter des débats. Elle soutient que le seul fait de dire que c’est à tort que le Médecin Conseil ait mentionné un déshabillage fluide et une marche ralentie mais sans boiterie, sans pour autant produire aux débats toutes les pièces nécessaires à la bonne compréhension du litige, ne peut permettre de mettre en doute les mentions notées par le Médecin Conseil. En outre, les dires de l’assuré ne peuvent être considérés comme des faits s’ils ne sont corroborés par aucune pièce ou expressément admis par les 2 parties au litige.
S’agissant de l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [S], la Caisse rappelle que la procédure de l’expertise a été remplacée par la mise en place de la [6], qui met en œuvre une mesure d’instruction, uniquement si elle ne se sent pas suffisamment documentée, ce qui n’était pas le cas pour le présent litige.
La [3] ajoute que l’attribution du taux d’IPP ne constitue en rien un salaire de substitution.
Elle considère que la [6], Commission composée du Docteur [X], Médecin Conseil de la Caisse et du Docteur [T], Médecin Expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de Sécurité Sociale devant les [Localité 8] d’Appel, a justement réévalué le taux d’IPP de Monsieur [S] à 20% après avoir constaté les séquelles d’une maladie professionnelle responsable d’une hernie discale non opérée, consistant en la persistance d’une douleur, d’une gêne fonctionnelle modérées sans sciatalgie nécessitant la poursuite d’antalgiques, mais pas celle de rééducation.
Elle rappelle que le barème indicatif invalidité, prévoit en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture
- discrètes, un taux compris entre 5 et 15 %,
- importantes, un taux compris entre 15 et 25 %,
Ainsi, au regard des lombosciatalgies chroniques, sur une sténose serrée en L3L4 nécessitant un traitement médicamenteux de palier II (lidocaïne et antiépileptique), devant des douleurs neurogènes, au vu des comptes rendus des spécialistes et d’une imagerie concordante, on doit ici conclure à des séquelles « importantes », sans toutefois présenter de « séquelles anatomiques et fonctionnelles » et en l’absence d’état antérieur. La [6] a donc fait une juste évaluation, en appliquant le milieu de la fourchette prévu par le barème en cas de douleurs importantes, soit 20 %.
D’autre part, la Caisse primaire expose qu’elle n’a pas connaissance d’un licenciement pour inaptitude, qui aurait permis de procéder à l’étude d’une éventuelle attribution d’un taux professionnel. Aucune lettre de licenciement ni fiche d’inaptitude n’a été versée aux débats. La preuve n’est pas rapportée d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail déclaré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [G] [S],
DIT que les séquelles présentées à la date du 15 septembre 2022 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%
REJETTE la demande d’octroi d’un coefficient professionnel,
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [L] sont pris en charge par la [7],
REJETTE la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 17 mars 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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