Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-14.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.642
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Joseph B...,
2°/ Monsieur B...,
3°/ Madame B...,
parents de M. Joseph B...,
4°/ Mademoiselle Solange B..., soeur de M. Joseph B...,
tous demeurant à Saint Germain des Fossés (Allier), ...,
EN PRESENCE DE :
- Monsieur Z... judiciaire du Trésor, pris en ses bureaux à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987, par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de Monsieur André Y...,
2°/ de Monsieur François Y...,
3°/ de Madame François A..., épouse Y...,
tous demeurant à Guipavas, au lieudit "Foutven" (Finistère),
4°/ de la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale, dont le siège est à Toulon (Var),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Célice, avocat des consorts B..., de Me Ancel, avocat de M. Z... judiciaire du Trésor, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 7 du Code des pensions civiles et militaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., militaire en Allemagne, fut blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager de l'automobile de M. B..., que M. Y... et son épouse assignèrent celui-ci en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour refuser de déduire de l'indemnité due à la victime la solde de réforme versée par l'autorité militaire, l'arrêt se borne à relever qu'il résulte d'une notice diffusée par le ministère de la défense que cette solde est due en rémunération des services militaires effectifs et ne prend pas en considération par contre les bénéfices de campagne et bonifications
Qu'en déduisant de ces seules énonciations le caractère non indemnitaire de la solde de réforme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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