Cour administrative d'appel de Versailles, 25 mai 2023. 22VE01136
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01136
Date de décision :
25 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2200445/12-2 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A le 7 janvier 2022.
Par une ordonnance n° 2200679 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A est un ressortissant algérien né le 24 avril 1985 à Alger. Signalé pour vol le 5 janvier 2022, il a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté du préfet de police qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A relève appel de l'ordonnance du 11 avril 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. L'obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, elle est suffisamment motivée.
4. Il ressort des termes de la décision fixant le pays de destination qu'elle vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions et stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
5. A supposer même que le requérant ait entendu soutenir que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne l'établirait pas suffisamment par les pièces du dossier, relatives à sa situation, notamment médicale, en France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 25 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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