Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-13.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.805
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 2013), que M. X..., engagé le 3 juillet 1967 par la société Roche des Vents, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2009 ; que la société lui a versé l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l'article 12 de la convention collective des industries de l'habillement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite en application du décret du 18 juillet 2008 repris par l'article R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article 12 de l'annexe 1 applicable aux ouvriers de la convention collective des industries de l'habillement, M. X... pouvait prétendre à des indemnités de départ en retraite calculées sur le fondement, plus favorable, de l'article R. 1234-2 du code du travail et, par conséquent, de la condamner à lui verser un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12 de l'annexe I applicable aux ouvriers relevant de la convention collective des industries de l'habillement qui prévoit les modalités de calcul des indemnités de départ en retraite énonce que «lors de son départ en retraite, l'ouvrier percevra l'indemnité de départ ci-dessus définie ou l'indemnité légale de licenciement si elle est plus élevée» ; que l'indemnité légale de licenciement à laquelle l'article se réfère est celle dont les modalités de calcul étaient en vigueur au moment de la conclusion de la convention collective ; qu'en décidant qu'il convenait de les calculer au regard de la loi applicable à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'habillement ;
2°/ que l'avis émis par la commission d'interprétation d'une convention collective quant à l'interprétation devant être donnée à certaines de ses stipulations, constitue un indice révélateur de la commune intention des parties et doit donc, à ce titre, être pris en considération par les juges du fond saisis d'un litige de même nature ; qu'en écartant l'avis émis par la commission paritaire du 21 septembre 2012, au motif qu'il ne pouvait avoir la valeur d'un avenant interprétatif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet avis ne constituait pas à tout le moins un révélateur de la commune intention des parties permettant d'interpréter le texte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12, annexe 1, de la convention collective nationale de l'habillement et l'avis interprétatif de la commission paritaire du 21 septembre 2012 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 12 de l'annexe 1 applicable aux ouvriers relevant de la convention collective des industries de l'habillement, lors de son départ en retraite l'ouvrier percevra l'indemnité de départ ci-dessus définie ou l'indemnité légale de licenciement si elle est plus élevée, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'avis de la commission d'interprétation n'avait pas la nature juridique d'un avenant interprétatif et ne liait pas le juge et qui a relevé qu'au moment de la rupture du contrat de travail le montant de l'indemnité légale de licenciement était celui fixé par l'article R. 1234-2 du code du travail issu du décret du 18 juillet 2008 et qu'il était plus élevé que l'indemnité conventionnelle, a fait une juste application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roche des Vents aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Roche des Vents
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR DIT qu'en application de l'article 12 de l'annexe 1 applicable aux ouvriers de la Convention collective des industries de l'habillement, Monsieur X... pouvait prétendre à des indemnités de départs en retraite calculés sur le fondement, plus favorable, de l'article R. 1234-2 du Code du travail et, par conséquent, d'AVOIR condamné la société Roche des Vents à lui verser un complément d'indemnité de licenciement de 9.588,79 € outre le paiement d'une somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 12 de l'annexe I applicable aux ouvriers de la convention collective des industries de l'habillement : « tout ouvrier qui prendra sa retraite aura droit à une indemnité de départ en retraite égale à : un demi mois de salaire s'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, un mois de salaire s'il a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, un mois et demi de salaire s'il a quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, deux mois de salaire s'il a vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise et un demi mois supplémentaire par tranche de dix ans d'ancienneté. Cette indemnité est calculée sur le salaire réel du mois précédant le départ en retraite, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois. Le préavis normal devra être respecté de part et d'autre. L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement. Lors de son départ en retraite, l'ouvrier percevra l'indemnité de départ ci-dessus définie ou l'indemnité légale de licenciement si elle est plus élevée » ; que la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue le 31 décembre 2009 de telle sorte que l'article R. 1234-2 dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié le montant de l'indemnité légale de licenciement en l'augmentant est applicable au contrat de travail de M. Jacky X... ; que son montant est plus élevé que l'indemnité de départ à la retraite prévue par le texte susvisé ; que l'avenant n°4 à l'accord professionnel du 11 janvier 2008, conclu par les partenaires sociaux le 18 mais 2009, étendu par arrêté du 26 novembre 2009, se borne à harmoniser le calcul des indemnités de rupture pour motif personnel et pour motif économique sans viser expressément les indemnités de départ à la retraite ; que l'avenant de révision signé le 21 septembre 2010 par les partenaires sociaux invoqué par la société Roche des Vents qui modifie les dispositions conventionnelles afférentes à l'indemnité de départ en retraite et redéfinit le montant de l'indemnité conventionnelle de départ ne dispose que pour l'avenir dès lors qu'il est entré en vigueur postérieurement au départ en retraite de M. Jacky X... ; que l'avis interprétatif de la commission paritaire du 21 septembre 2012 qui décide que les modifications intervenues depuis ou à venir de l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié, invoqué par la société Roche des Vents, dénature les termes clairs et précis de l'article 12 qui prévoit que l'ouvrier percevra l'indemnité de départ ci-dessus définie ou l'indemnité légale de licenciement si elle est plus élevée, laquelle en l'absence de termes ambigus n'est pas susceptible d'interprétation ; qu'au surplus, cet avis qui ne constitue pas un avenant interprétatif puisqu'il n'a pas été signé par tous les syndicats ne lie pas le juge ; que le jugement qui fait droit à la demande en paiement du complément d'indemnité de rupture du contrat de travail de M. Jacky X... sera donc confirmé » ;
1°) ALORS QUE l'article 12 de l'annexe I applicable aux ouvriers relevant de la convention collective des industries de l'habillement qui prévoit les modalités de calcul des indemnités de départ en retraite énonce que « lors de son départ en retraite, l'ouvrier percevra l'indemnité de départ ci-dessus définie ou l'indemnité légale de licenciement si elle est plus élevée » ; que l'indemnité légale de licenciement à laquelle l'article se réfère est celle dont les modalités de calcul étaient en vigueur au moment de la conclusion de la convention collective ; qu'en décidant qu'il convenait de les calculer au regard de la loi applicable à la date de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'habillement ;
2°) ALORS QUE l'avis émis par la commission d'interprétation d'une convention collective quant à l'interprétation devant être donnée à certaines de ses stipulations, constitue un indice révélateur de la commune intention des parties et doit donc, à ce titre, être pris en considération par les juges du fond saisis d'un litige de même nature ; qu'en écartant l'avis émis par la commission paritaire du 21 septembre 2012, au motif qu'il ne pouvait avoir la valeur d'un avenant interprétatif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet avis ne constituait pas à tout le moins un révélateur de la commune intention des parties permettant d'interpréter le texte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12, annexe 1, de la convention collective nationale de l'habillement et l'avis interprétatif de la commission paritaire du 21 septembre 2012.
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