Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 JUIN 2024
N° RG 18/06379 - N° Portalis DB22-W-B7C-OFWB
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident:
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
Madame [R] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1995
demeurant [Adresse 10]
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 6] 1998
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Alexandre FAURE, de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
PRETIUM IMMO, SASU inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 445 040 041, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Président Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
CABINET [G] IMMOMETRE, SASU inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 480 704 097, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par sa Présidente Madame [P] [J] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Juliette MEL, de M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEREURS au principal et à l’incident :
Maître [C] [L], Notaire associée membre de la SCP [C] [L] ET [K] [D],
domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, de la SCP COURTAIGNE AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES
Maître [Y] [S], Notaire associé membre de la SCP PIERRE VERSAVEL ET [Y] [S],
domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 5 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société PRETIUM IMMO d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part ont signé, le 13 mai 2013, une promesse de vente notariée avec des conditions suspensives reçue par Maître [L], notaire, avec le concours de Maître [S], notaire, portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 14], d’une surface de 200 m 2, d’un prix de vente de 700.000 euros pour les lots numérotés 101, 102, 103, 104 et 107 qui seraient issus d’un projet de modificatif au règlement de copropriété - état descriptif de division dont la régularisation devait intervenir au plus tard le jour de la réitération de l’acte authentique de vente.
Par acte authentique de vente en date du 4 juin 2013, reçu par Maître [L], Monsieur [W] a vendu à la société PRETIUM IMMO l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] cadastré [Cadastre 11] portant sur les lots suivants : Lot n°1, Lot n°2, Lot n°3, Lot n°10, Lot n°11, moyennant un prix de vente de 470.000 euros.
Un dossier de permis de construire en date du 10 juin 2013 était en cours et devait être validé définitivement au plus tard au moment de la régularisation de l’acte de vente entre PRETIUM IMMO et Monsieur et Madame [A].
Le 11 septembre 2013, les Epoux [A] ont vendu leur appartement (du [Adresse 1]) à Monsieur [O] et ils louent depuis le 31 août 2013, un appartement moyennant un loyer mensuel initial (charges comprises) de 2.560 euros pendant la durée de réalisation des travaux projetés concernant le bien immobilier de la [Adresse 14].
Le 26 septembre 2013, Maître [L] a établi un modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété concernant l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à la suite d’une assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 18 avril 2013.
Par acte authentique de vente en date du 2 octobre 2013, reçu par Maître [C] [L] et Maître [Y] [S], la société PRETIUM IMMO a vendu à Monsieur [A] et Madame [A] le bien immobilier sis [Adresse 14] portant sur les lots n°101, 102, 103, 104 et 107.
A la date de cet acte de vente, le modificatif de l’état de division et du règlement de copropriété n’était pas encore publié au service de la publicité foncière, aucuns travaux constructifs ou modificatifs du bien n’avaient été réalisés et le permis de construire (n°PC 7864613V0066) accordé le 19 septembre 2013 par arrêté du maire de [Localité 15] n’avait acquis aucun caractère définitif.
Par jugement en date du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 19 septembre 2013 qui avait accordé le permis de construire initial (et le permis modificatif résultant d’un arrêté du 6 novembre 2015) en retenant notamment que l’appentis mitoyen du domaine public ferroviaire situé au fond du jardin ne ressortait pas du règlement de copropriété élaboré en 1953 et ne figurait pas sur le plan cadastral, l’espace reliant cet appentis avec l’atelier ne correspondait à aucune construction existante et la surface du terrain indiquée dans la demande de permis de construire initial, qui s’élève à 235,54 m2, ne correspond pas à l’acte de vente du 2 octobre 2013 conclu entre PRETIUM IMMO et Monsieur et Madame [A] qui mentionne une surface de 308 m 2.
Reprochant à la société PRETIUM IMMO d’avoir sciemment attribué une consistance juridique à un bien immobilier qu’il n’a pas, d’avoir commis un dol et méconnu ses obligations de vendeur au préjudice des consorts [A], ces agissements fautifs du vendeur engageant sa responsabilité envers ces derniers ont été permis et facilité par le concours des deux notaires rédacteurs des actes litigieux (Maîtres [L] et [S]) ayant également méconnu leurs devoirs professionnels avec la participation fautive d’un tiers, le Cabinet [G] IMMOMETRE, les consorts [A] ont, par actes d’huissier délivrés le 25 septembre 2018, fait assigner devant ce tribunal le vendeur, les notaires rédacteurs des actes et le cabinet [G] IMMOMETRE aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Le cabinet [G] IMMOMETRE a signifié des conclusions d'incident par voie électronique le 29 janvier 2020.
Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2024, la société [G] IMMOMETRE formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 32-1, 122 et suivants, 771 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1144, 1240, 1241, 2224 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
JUGER recevable la demande incidente du cabinet [G] IMMOMETRE,
JUGER que le cabinet [G] IMMOMETRE n’a pas méconnu le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
JUGER que l’assignation au fond délivrée par la famille [A] à l’encontre du cabinet [G] IMMOMETRE le 25 septembre 2018 a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale,
Par conséquent,
JUGER prescrite l’action diligentée par la famille [A] à l’encontre du cabinet [G] IMMOMETRE,
JUGER irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la famille [A] à l’encontre du cabinet [G] IMMOMETRE,
PRONONCER l’extinction de l’instance à son encontre,
En tout état,
DEBOUTER la famille [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la famille [A] de sa demande de condamnation formée à l’encontre du cabinet [G] IMMOMETRE sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la famille [A] de sa demande de condamnation formée à l’encontre du cabinet [G] IMMOMETRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens,
CONDAMNER la famille [A] à payer au cabinet [G] IMMOMETRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions signifiées le 15 mars 2024, M. [X] [A], Mme [R] [B] épouse [A], M. [I] [A], Mme [V] [A] formulent les demandes suivantes :
« Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (l’estoppel),
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1353 (alinéa 2) et 2224 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
- Juger recevables et bien-fondés Monsieur [X] [A], Madame [R] [B], épouse [A], Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] dans leur assignation et dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Juger irrecevable la demande incidente formée par la société CABINET [G] IMMOMETRE ;
- Juger que la société CABINET [G] IMMOMETRE a méconnu le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (règle de l’estoppel) constitutif d’une fin de non-recevoir ;
En conséquence,
- Juger irrecevable l’incident aux fins de prescription soulevé par la société CABINET [G] IMMOMETRE dans ses conclusions d’incident ;
- Juger irrecevable l’ensemble des demandes, conclusions et prétentions formulées par la société CABINET [G] IMMOMETRE à l’encontre des Consorts [A] ;
- Débouter en conséquence la société CABINET [G] IMMOMETRE de l’ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre des Consorts [A] ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l’assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire de céans dirigée par les Consorts [A] à l’encontre notamment du CABINET [G] IMMOMETRE a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription quinquennale ;
- Juger que le CABINET [G] IMMOMETRE ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de la date à laquelle les Consorts [A] ont eu connaissance de leurs dommages ou de la date à laquelle ces dommages leur ont été révélés, comme l’exigent les dispositions combinées des articles 1353 alinéa 2 et 2224 du Code civil ;
- Juger que l’action diligentée par les Consorts [A] à l’encontre du CABINET [G] IMMOMETRE n’est pas prescrite ;
- Juger que l’action diligentée par les Consorts [A] à l’encontre du CABINET [G] IMMOMETRE est parfaitement recevable ;
En conséquence,
- Débouter la société CABINET [G] IMMOMETRE de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions formulées à tort à l’encontre des Consorts [A] ;
A titre reconventionnel,
- Juger que la société CABINET [G] IMMOMETRE à l’origine de cet incident de procédure abusif a causé un préjudice moral aux Consorts [A] ;
En conséquence,
- Condamner la société CABINET [G] IMMOMETRE à payer aux Consorts [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cet incident de prescription particulièrement abusif et dilatoire ayant causé préjudice aux Consorts [A] ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société CABINET [G] IMMOMETRE à payer à Monsieur [X] [A], Madame [R] [B], épouse [A], Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A], ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société CABINET [G] IMMOMETRE aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions signifiées le 5 février 2024, Maître [L] et Maître [S] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’absence de demande formée contre Maître [C] [L] et Maître [Y] [S] ;
DECLARER que Maître [C] [L] et Maître [Y] [S] s’en rapportent sur les demandes du cabinet [G] IMMOMETRE ;
RESERVER les dépens. »
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l'audience du 5 avril 2024, a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes des consorts [A] tirée de la prescription soulevée par le cabinet [G] IMMOMETRE
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’estoppel, à savoir l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui interdit à un plaideur de se contredire au détriment de son adversaire, sous peine de voir déclarer ses demandes irrecevables.
Ainsi, en application de ce principe, un changement de position en droit est sanctionné par une fin de non-recevoir.
Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Les consorts [A] font valoir que le cabinet [G] IMMOMETRE a conclu à l’irrecevabilité de leurs demandes après avoir signifié cinq jeux de conclusions au fond. Ils indiquent qu’il a été fait état, dans leurs cinq premiers jeux de conclusions, du projet administratif de modificatif du règlement de copropriété qui ne leur a jamais été transmis et que ce projet n’était qu’une trame d’acte à usage interne alors que dans ses conclusions d’incident, le cabinet [G] IMMOMETRE soutient que les demandeurs au fond auraient eu connaissance de ce projet modificatif dont ils auraient fait une condition essentielle à la réitération de leur consentement.
Les consorts [A] estiment que cela traduit un changement de position juridique.
Le cabinet [G] IMMOMETRE fait valoir que les consorts [A] ne caractérisent pas le fait qu’ils aient été induits en erreur sur leurs intentions en raison de l’introduction du présent incident.
Il est constant que le cabinet [G] IMMOMETRE a signifié cinq jeux de conclusions sans faire valoir la fin de recevoir tirée de la prescription des demandes des consorts [A]. Cependant, il doit être rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause de sorte qu’il importe peu que le cabinet [G] IMMOMETRE ait conclu au fond de nombreuses fois avant d’invoquer une fin de non-recevoir.
Les consorts [A] reprochent au cabinet [G] IMMOMETRE d’avoir modifié sa position quant au fait que dans leurs conclusions au fond il a conclu que le projet administratif de modificatif du règlement de copropriété ne leur avait jamais été transmis et que ce projet n’était qu’une trame d’acte à usage interne alors que dans ses conclusions d’incident, il soutient que les demandeurs au fond auraient eu connaissance de ce projet modificatif dont ils auraient fait une condition essentielle à la réitération de leur consentement. Ce changement d’analyse des faits de l’espèce par le cabinet [G] IMMOMETRE n’est pas un changement de position de droit et n’a pas eu pour effet d’induire en erreur les consorts [A] sur les intentions du cabinet [G] IMMOBILIER. En effet, le cabinet [G] IMMOMETRE a, dès ses premiers jeux de conclusions, conclu au débouté des demandes des consorts [A].
En conséquence de quoi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les consorts [A].
Sur la prescription de l’action des consorts [A] soulevée par le cabinet [G] IMMOMETRE
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
* L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort de l’assignation que les dispositions de l’article 1137 du code civil ayant trait au dol sont visées par les demandeurs au fond s’agissant de l’action formée contre le cabinet [G] IMMOMETRE, ces derniers demandant : « Dire que le cabinet IMMOMETRE a commis un dol à l’égard de Mr et Mme [A] en vertu de l’article 1137 du code civil »
Il ressort des dernières conclusions au fond que les consorts [A] agissent à l’encontre du cabinet [G] IMMOMETRE sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle estimant que la société PRETIUM IMMO a commis un dol en application de l’ancien article 1116 du code civil devenu l’article 1137 du même code et que « le Cabinet [G] IMMOMETRE, tiers de connivence avec PRETIUM IMMO, a commis des fautes ayant porté préjudice aux Consorts [A] engageant sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard des Consorts [A] ».
Il résulte de ces éléments que l’action des consorts [A] à l’encontre du cabinet [G] IMMOMETRE est fondée sur les dispositions de la responsabilité extra-contractuelle.
Il est constant que la promesse de vente a été signée le 13 mai 2013. Le cabinet [G] IMMOMETRE fait valoir que le point de départ du délai de prescription est le jour où les demandeurs au fond ont eu connaissance du projet de modificatif à l’état descriptif de division, ce projet étant annexé à la promesse de vente, à savoir le jour de la signature de la promesse de vente, ce que contestent les consorts [A].
Il doit être relevé que les consorts [A] n’ont pas eu connaissance des préjudices qu’ils invoquent avoir subis, au jour de la signature du compromis de vente comprenant des conditions suspensives. Ce n’est qu’à compter de la signature de l’acte de vente authentique que les dommages résultant de la faute reprochée ont été connus des consorts [A].
Ainsi, le point de départ de l’action en responsabilité extra contractuelle des consorts [A] à l’encontre du cabinet [G] IMMOMETRE doit être fixé au 2 octobre 2013, date de signature de l’acte authentique de vente.
L’assignation en date du 25 septembre 2018 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de prescription fixé au 2 octobre 2018.
L’action des consorts [A] doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif.
Il est constant que l’amende civile à laquelle une partie peut être condamnée profite à l’Etat.
Il n’en demeure pas moins qu’une partie peut être condamnée à des dommages et intérêts au profit de l’autre partie en raison du caractère abusif de son action.
En l’espèce, il doit être relevé que les consorts [A] ne démontrent pas que le présent incident revêt les caractéristiques d’une procédure abusive étant précisé que la fin de non-recevoir soulevée par le cabinet [G] IMMOMETRE a été déclarée recevable.
Les consorts [A] seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Le cabinet [G] IMMOMETRE sera condamné aux dépens du présent incident.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner le cabinet [G] IMMOMETRE à payer aux consorts [A] la somme de 1.500 euros.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par le cabinet [G] IMMOMETRE,
Déboute le cabinet [G] IMMOMETRE de sa demande,
Déboute M. [X] [A], Mme [R] [B] épouse [A], M. [I] [A], Mme [V] [A] de leur demande reconventionnelle,
Condamne le cabinet [G] IMMOMETRE à payer à M. [X] [A], Mme [R] [B] épouse [A], M. [I] [A], Mme [V] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le cabinet [G] IMMOMETRE à payer les dépens du présent incident,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Dit que l'affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 04 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état