Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQQ
N° de Minute : 24/00463
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
[X] [K]
S.A. SEYNA
C/
[L] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [X] [K]
née le 29 Juillet 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Marion LACOME D ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [Y]
né le 10 Septembre 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
RG : 24/1483 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 janvier 2023, Madame [X] [K], par l’intermédiaire de son mandataire la société par actions simplifiée ABITA IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [L] [Y] un logement meublé à usage d’habitation situé à [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 342 euros auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 33 euros.
Par acte sous seing privé conclu le 5 janvier 2023, Madame [K], représenté par la société ABITA IMMOBILIER, a conclu avec la société anonyme SEYNA un contrat de cautionnement en garantie du paiement des loyers et des charges de Monsieur [Y].
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2023, Madame [K] a mis en demeure Monsieur [Y] de lui régler la somme de 1 360,82 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement de payer visait la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Il a été notifié à la Commission de coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (ci-après CCAPEX) par voie électronique le 3 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2024, Madame [K] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elles demandent notamment de constater à titre principal la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail, en tout état de cause d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner à leur verser la somme de 2 458,82 euros au titre de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 et a été renvoyée à l’audience du 3 juin pour permettre à Madame [K] de signifier à Monsieur [Y] ses nouvelles demandes, à la suite du départ de ce dernier des lieux le 22 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle Madame [K] et la société SEYNA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs prétentions et demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille de condamner Monsieur [Y] à leur payer les sommes suivantes :
401,87 à Madame [K], outre la somme de 180 au titre de l’entretien de la chaudière, avec intérêt légal à compter de l’assignation ;1 620,97 euros à la société SEYNA, avec intérêt légal à compter de l’assignation ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;A l’appui de leurs prétentions, elles indiquent que Monsieur [Y] est tenu du paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 2 364,84 euros, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 342 euros qui n’a pas été restitué. Elles indiquent que la dette locative se réparti comme suit : 401,87 euros à Madame [K] et 2 022,84 euros à la société SEYNA au titre des sommes versées à Madame [K].
Monsieur [Y] comparaît en personne et reconnaît être tenu de verser les montants sollicités au titre de l’arriéré locatif.
Il s’oppose au paiement de la somme de 180 euros au titre de l’entretien de la chaudière. Il sollicite des délais de paiement, indiquant être en mesure de verser la somme de 150 euros par mois en remboursement de la dette.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
- Sur la demande en paiement de la société SEYNA
Par application de l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, la caution, subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Les droits et actions s'entendent également de ceux permettant de limiter le concours de la caution au paiement de la dette.
En l'espèce, au vu du contrat de cautionnement conclu par le bailleur et de la quittance subrogative versée au débat, il y a lieu de constater que la société SEYNA est subrogée dans les droits et actions du bailleur à hauteur des sommes versées.
La société SEYNA justifie d’une quittance subrogative émise le 23 août 2023 d’un montant de 870,97 euros au titre des loyers des mois de août, septembre et octobre 2023, d’une quittance subrogative émise le 1er novembre 2023 d’un montant de 375 euros pour le loyer du mois de novembre 2023, et d’une quittance émise le 1er décembre 2023 d’un montant de 375 euros pour le loyer du mois de décembre 2023, dont il ressort que la société SEYNA a versé à Madame [K] la somme totale de 1 620,97 euros correspondant aux arriérés locatifs des mois de août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 1 620,97 euros, correspondant à l’arriéré locatif pour les mois d’août à décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- Sur la demande en paiement de Madame [K]
Il ressort du décompte produit que déduction faite des sommes garanties par la société SEYNA et du dépôt de garantie, Monsieur [Y] reste redevable de la somme de 401,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024, date de la libération des lieux. Monsieur [Y] ne conteste pas être tenu du paiement de cette somme. Il sera donc condamné à verser cette somme à Madame [K], outre intérêts à compter de l’assignation.
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
A l’audience, Monsieur [Y] sollicite des délais de paiement et déclare être en mesure de verser jusqu’à 150 euros par mois en remboursement de sa dette.
Au vu du montant de la dette locative, de la situation de la locataire et de la proposition de règlement formulée à l'audience, des délais de paiement lui seront accordés.
Monsieur [Y] sera ainsi autorisé à s'acquitter de sa dette par mensualités successives selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
II. Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire ou à défaut établi par acte de commissaire de justice peut être opposé aux parties.
En l’espèce, Madame [K] produit un état des lieux de sortie établi le 22 janvier 2024, mais ne produit pas l’état des lieux d’entrée. Elle produit également un devis établi par la société EDL [Localité 7] pour l’entretien cumuls et VMC « inclus dans la régularisation des charges » et nettoyage appartement complément, pour une durée de 4 heures et un montant de 180 euros, émis le 25 janvier 2024. Madame [K] ne détaille pas, dans ses écritures, le fondement de sa demande, indiquant simplement qu’elle correspond aux frais de ménage liés à l’état du logement à la libération des lieux. A l’audience, elle fait valoir que ces sommes sont demandées au titre de l’entretien de la chaudière. Toutefois, il ressort du devis produit que la somme de 180 euros correspond en réalité à des frais de ménage, l’entretien de la chaudière n’étant pas facturé, et Madame [K], qui ne produit pas l’état des lieux d’entrée ne démontre pas que le locataire a rendu le logement dans un état différent de celui dans lequel il l’a reçu. Au surplus, il ressort des photographies contenues dans l’état des lieux que le logement a été restitué dans un état général de propreté.
Madame [K] sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 180 euros.
III. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y], condamné aux dépens sera également condamné à payer à Madame [K] et la société SEYNA la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [X] [K] la somme de 401,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024, date de la libération des lieux, outre intérêts à compter de la date de l’assignation ;
CONSTATE que la société anonyme SEYNA est subrogée dans les droits et actions de Madame [X] [K], bailleur, à hauteur de la somme de 1 620,97 euros versée au bailleur en garantie des loyers ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à société anonyme SEYNA la somme de 1 620,97 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois d’août à décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDE à Monsieur [L] [Y] des délais de paiement, et l' AUTORISE à se libérer de sa dette locative selon les modalités suivantes :
en 2 mensualités, la première d’un montant de 200 et la seconde soldant la dette dans les mains de Madame [X] [K] ;et successivement en 11 mensualités dont 10 mensualités de 150 euros, et la 11ème et dernière échéance soldant la dette dans les mains de la société anonyme SEYNA ;DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance a sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément a l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues a raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande formée par Madame [X] [K] au titre des frais de ménage ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [X] [K] et la société anonyme SEYNA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 26 Août 2024.
La Greffière La Juge