Texte intégral
ARRÊT N°2024/342
VAG
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4BQ
S.A. BPCE LEASE REUNION
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 FEVRIER 2023 RG n° 21/03168
APPELANTE :
S.A. BPCE LEASE REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 janvier 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2016, la société Coltrav Reunion, représentée par M. [O] [J], a souscrit auprès de la société Oceor Lease Reunion, un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois portant sur une pelle hydraulique d'un montant de 180 000 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [O] [J] s'est porté caution solidaire de la société Coltrav Reunion, dans la limite de la somme de 210 197,20 euros pendant 60 mois.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a placé la société Coltrav Reunion en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020, la société Oceor Lease Reunion, désormais dénommée BPCE Lease Reunion, déclarait auprès de la Selarl Hirou, mandataire judiciaire, une créance chirographaire d'un montant actualisé de 14 963,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 janvier 2021, la société BPCE Lease Reunion mettait en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 14 963,63 euros.
Par acte d`huissier en date du 26 novembre 2021, la société BPCE Lease Reunion a fait assigner M. [O] [J] en paiement.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« DÉBOUTE la société BPCE LEASE RÉUNION de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de nullité de l'engagement de caution et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BPCE LEASE RÉUNION à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société BPCE LEASE RÉUNION aux dépens. »
Par déclaration du 23 février 2023, la société BPCE Lease Reunion a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des demandes de M. [O] [J].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 11 octobre 2023, la société BPCE Lease Reunion demande à la cour de :
« Infirmer l'entier jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 13 décembre 2022 (RG n° 21/03168) en ce qu'il a :
- Débouté la société BPCE LEASE Réunion de ses demandes en paiement ;
- Condamné la société BPCE LEASE Réunion à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société BPCE LEASE Réunion aux dépens ;
et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [O] [J] à verser à la société BPCE LEASE Réunion la somme de 14.963,63 euros, ventilée comme suit au titre du :
Contrat de Crédit-bail numéro 34289
A. Loyers antérieurs à la liquidation judiciaire
0 loyer de 3.511,80 € : 0,00 €
Total A : 0,00 €
B. Indemnité de résiliation ' Article 11 des conditions générales
16 loyers HT de 3.236,68 € du 25/05/2020 au 25/05/2021 : 51.786,88 €
Clause pénale de 10 % : 5.178,78 €
Valeur résiduelle HT : 0,92 €
A déduire produit de la vente HT : - 46.082,95 €
Total B : 10.883,63 €
C. TVA Non Perçue Récupérable
Valeur de la TVA NPR de 15.300 € / 60 mois, durée du financement = 255 € calculé au prorata sur nombre des loyers restants à la date de résiliation, soit:
16 loyers de 255,00 € du 25/05/2020 au 25/05/2021 : 4.080,00 €
Total C : 4.080,00 €
TOTAL GENERAL : (A+B+C): 14.963,63 €
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [O] [J] à verser à la société BPCE LEASE Réunion la somme de 9.784,85 euros, ventilée comme suit au titre du :
Contrat de Crédit-bail numéro 34289
A. Loyers antérieurs à la liquidation judiciaire
0 loyer de 3.511,80 € : 0,00 €
Total A : 0,00 €
B. Indemnité de résiliation ' Article 11 des conditions générales
16 loyers HT de 3.236,68 € du 25/05/2020 au 25/05/2021 : 51.786,88 €
Valeur résiduelle HT : 0,92 €
A déduire produit de la vente HT : - 46.082,95 €
Total B : 5.704,85 €
C. TVA Non Perçue Récupérable
Valeur de la TVA NPR de 15.300 € / 60 mois, durée du financement = 255 € calculé au prorata sur nombre des loyers restants à la date de résiliation, soit:
16 loyers de 255,00 € du 25/05/2020 au 25/05/2021 : 4.080,00 €
Total C : 4.080,00 €
TOTAL GENERAL : (A+B+C): 9.784,85 €
y ajoutant,
Condamner Monsieur [O] [J] à verser à la société BPCE LEASE Réunion la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'article L.313-22 du code monétaire et financier s'applique dans le cadre d'une opération de crédit, ce qui n'est pas le cas du crédit-bail ;
- que s'agissant de l'article L.333-2 du code de la consommation, anciennement article L.341-6, elle démontre que M. [O] [J] a été régulièrement informé en sa qualité de caution, par lettres d'information des 21 mars 2017, 27 mars 2018 et 27 mars 2019 ;
- que suite à la liquidation judiciaire du locataire, conformément aux stipulations contractuelles, le contrat de crédit-bail a été résilié rendant ainsi exigibles les loyers échus et impayés, leurs accessoires et les intérêts contractuels, la totalité des loyers restant à échoir de la résiliation du contrat de crédit-bail jusqu'au terme du contrat, le montant de la valeur résiduelle, la clause pénale et la TVA ; qu'elle détient à l'encontre de M. [O] [J] une créance certaine, liquide et exigible ;
- que la facture d'achat numéro 91134 stipule expressément que la société Coltrav a bénéficié de la TVA non perçue d'un montant de 15.300 euros ; que le contrat étant résilié, le montant de cette TVA non perçue récupérable s'est calculé sur la durée restante du contrat au jour de la résiliation soit la somme de 4.080 euros.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 1er août 2023, M. [O] [J] demande à la cour de :
« - DEBOUTER la S.A BPCE LEASE REUNION de toutes ses demandes fins et conclusions d'appel.
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement civil du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNER la S.A BPCE LEASE REUNION au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que l'établissement bancaire n'a pas satisfait à son obligation d'information telle qu'imposée par l'article L.341-6 du code de la consommation.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L'article L.341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Pour preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. [O] [J], que ce dernier conteste avoir reçues, la société BPCE Lease Reunion ne produit que trois copies de lettres simples, dont deux sont d'ailleurs datées du même jour, en l'espèce le 27 mars 2018 mais visent des sommes différentes.
Or, il est de jurisprudence constante que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com., 9 février 2016, pourvoi n° 14-22.179, Bull. 2016, IV, n° 24 ; Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.314).
La société BPCE Lease Reunion n'établit donc pas l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé et c'est à bon droit que le premier juge l'a déchue des pénalités ou intérêts de retard.
L'article 11 « Résiliation » du contrat de crédit-bail conclu le 21 avril 2016 prévoit à la charge du locataire, en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, « l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement ;
augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat HT. »
Une telle clause s'analyse en une clause pénale, qui constitue une pénalité au sens de l'article L.341-6 précité. La demande de paiement y afférente sera donc rejetée.
S'agissant de la TVA non perçue récupérable, la société BPCE Lease Réunion fonde sa demande en paiement sur une annexe au contrat de crédit-bail, signée le 21 avril 2016, qui non seulement ne stipule aucune somme due à ce titre en cas de résiliation du dit contrat, mais au surplus n'est pas visée dans l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [O] [J]. Cette demande sera donc également rejetée.
En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société BPCE Lease Réunion, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société BPCE Lease Réunion aux dépens d'appel ;
Condamne la société BPCE Lease Réunion à payer à M. [O] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE