Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-18.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.494
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Z..., demeurant à Castres (Tarn), La Capelanie, ...,
2°/ Mme Marie-Claude X..., née Z..., demeurant à Castres (Tarn), ... de l'Isle,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Codim, dont le siège est à Paris (2e), 42, rue Notre-Dames-des-Victoires,
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ...,
3°/ de M. Jean-Marie, Paul B..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), 26, rue A. Sorel,
4°/ de la société à responsabilité limitée Ordigraphic, dont le siège est à Castres (Tarn), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de la société à responsabilité limitée Codim, de M. Y... et de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Ordigraphic ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 1er mars 1988) que M. Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Ordigraphic (la société Ordigraphic), a conclu le 4 février 1984 avec M. Y..., gérant de la société Codim, M. B... et M. Jacques A..., un accord fixant les conditions dans lesquelles ces derniers participeraient à une augmentation du capital de la société Ordigraphic ; que cet accord a été ratifié le 11 février 1984 par M. Z... et Mme X... (les consorts Z...) associés de la société Ordigraphic, qui ont reçu alors de la société Codim, M. Y... et M. B... les fonds correspondant aux apports en capitaux mis à la charge des futurs associés par l'accord précité ;
que le 10 février 1984, les gérants des sociétés Codim, Owen-Export et Ordigraphic ont confirmé les accords de collaboration qu'ils avaient signés en novembre et décembre 1983 et janvier 1984 pour la distribution des matériels informatiques de la société Ordigraphic ; que deux conventions ont été ensuite conclues le 18 septembre 1984, l'une suspendant sine die l'accord de collaboration du 10 février 1984 sus-visé, l'autre, portant renonciation définitive à l'exécution de l'accord du 4 février 1984, tandis que des lettres de change étaient tirées par la société Ordigraphic et M. Z... pour rembourser la société Codim, M. Y... et M. B... de leurs versements ; que ces lettres de change étant restées impayées, la société Ordigraphic et les consorts Z... ont été condamnés à en verser le montant aux titulaires de cette créance, ainsi que des dommages et intérêts ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts Z... solidairement avec la société Ordigraphic à rembourser à la société Codim, M. Y... et M. B... les sommes versées par eux en exécution de l'accord du 4 février 1984, alors selon le pourvoi d'une part, qu'en l'absence de stipulation expresse sur le caractère solidaire de l'obligation des associés d' Ordigraphic, celle-ci ne pouvait être que conjointe, et alors d'autre part, que si l'article 1202 du Code civil doit être écarté en matière commerciale où la solidarité entre débiteurs est de règle, la cour d'appel ne pouvait faire application de ce principe en la cause sans préciser en quoi l'engagement personnel souscrit par les consorts Z... vis-à-vis des intimés revêtait un caractère commercial ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Ordigraphic s'était engagée le 4 février 1984, sous la signature de son gérant M. Z..., à procéder à une augementation de son capital à laquelle devaient participer M. Y..., gérant de la société Codim, M. B... et M. A..., et que les consorts Z..., après avoir entériné cet accord en tant qu'associés de la société Ordigraphic avaient reçu de la société Codim M. Y... et M. B... les fonds destinés à l'augmentation de capital envisagée, la cour d'appel a fait ressortir le caractère commercial de l'engagement souscrit par les consorts Z..., ce dont il résultait que l'obligation ainsi contractée était présumée solidaire ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les
consorts Z... solidairement avec la société Ordigraphic à payer à la société Codim, M. Y... et M. B... des dommages-intérêts alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux conclusions des consorts Z... soulignant que l'accord commercial du 10 février 1984, avait été résilié d'un commun accord entre les parties le 18 septembre 1984, sans que celles-ci prévoient au bénéfice des intimés, en sus du remboursement des sommes versées en exécution du protocole, une indemnisation pour les frais déjà prétendument engagés par la société Codim dans le cadre de l'accord commercial, et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi les consorts Z..., qui n'avaient pas été parties à l'accord commercial du 10 février 1984, devaient être considérés comme solidairement responsables avec la société Ordigraphic de l'inéxécution de cet accord ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que la convention du 18 septembre 1984 n'ayant pas précisé qui devait supporter les frais engagés par la société Codim dans le cadre des accords de collaboration intervenus entre elle et la société Ordigraphic, c'était à bon droit, dès lors que l'inexécution de ces accords ne lui était pas imputable, que la société Codim demandait réparation du préjudice qu'elle avait subi en exécutant lesdits accords sans en recevoir de contrepartie ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que l'ensemble des accords a été conclu dans l'intérêt commun de tous les co-contractants et que la fin de leur collaboration n'a été que la conséquence de l'inéxécution, imputable aux consorts Z..., de la convention relative à l'augmentation du capital de la société Ordigraphic ; que la cour d'appel a ainsi donné la précision prétendument omise ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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