Cour de cassation, 08 juin 2000. 98-11.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.339
Date de décision :
8 juin 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 1997), que, munie de contraintes définitives, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la CANCAVA) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... ; que le débiteur a saisi un juge de l'exécution, qui a ordonné la mainlevée de la saisie ;que la CANCAVA a relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réformé la décision du juge de l'exécution ;
Mais attendu que M. X..., faute d'avoir constitué avoué, n'a fait valoir aucun moyen devant la cour d'appel ; que le grief qu'il articule pour la première fois devant la Cour de Cassation est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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