Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.462
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Expert et finance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. de X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Expert et finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., engagé par la société Expert et finance le 21 août 1989 en qualité de conseiller financier rattaché à l'agence de Nantes, a été promu directeur de cette agence le 1er janvier 1990, puis directeur régional le 1er septembre 1990 ;
qu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre le 21 octobre 1991 mais qu'un nouveau contrat de travail a alors été signé entre les parties le 1er novembre 1991, aux termes duquel M. de X... reprenait les fonctions de conseiller financier avec mission de développer une clientèle dans la région de Tours et des villes environnantes et s'interdisait toute activité concurrente de conseil en gestion de patrimoine pendant les 12 mois qui suivraient la cessation du contrat;
qu'il a été licencié le 9 juin 1992;
qu'il a créé une société dénommée "Stratégie Finance Patrimoine", ayant son siège social à Nantes;
qu'il a engagé une instance prud'homale au cours de laquelle la société Expert a formé une demande reconventionnelle en lui reprochant d'avoir violé la clause de non-concurrence ;
Attendu que, pour condamner M. de X... à payer à son ancien employeur une somme au titre de la pénalité contractuelle de non-concurrence, l'arrêt énonce que, selon le contrat du 1er novembre 1991, le salarié "s'interdisait pendant une durée de 12 mois toute activité concurrente de conseil en gestion de patrimoine exercée sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, cette interdiction s'appliquant aux agences de rattachement des 12 derniers mois d'activité" ;
Attendu, cependant, qu'il était précisé à l'article 4 du contrat :
"L'interdiction (de concurrence) est limitée à la zone géographique de prospection du conseiller financier ainsi qu'aux départements limitrophes ;
cette clause s'applique aux agences de rattachement des 12 derniers mois d'activité" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la zone de prospection qui avait été attribuée à M. de X... à la suite du contrat de travail signé le 1er novembre 1991 était la ville de Tours et les villes avoisinantes, et que, dans ses fonctions antérieures de directeur de l'agence de Nantes, puis de directeur régional, il n'était pas lié par un engagement de non-concurrence, de sorte qu'il ne lui était pas interdit d'exercer une activité concurrente dans cette dernière ville, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'application de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Expert et finance de sa demande au titre de la pénalité contractuelle de non-concurrence ;
Condamne la société Expert et finance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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