Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-29.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.551

Date de décision :

7 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10163 F Pourvoi n° K 14-29.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [Z], 2°/ Mme [L] [R] épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [I], 2°/ à M. [M] [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [I] et de M. [G] ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Z] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [I] et à M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR : décidé que M. et Mme [T] [Z]-[R] sont responsables envers Mme [P] [I] et M. [M] [G] des conséquences dommageables du manquement qu'ils ont commis à leur obligation contractuelle de signer l'acte authentique de vente d'une maison sise à [Localité 2] ([Localité 1]) ; condamné M. et Mme [T] [Z]-[R] à payer à Mme [P] [I] une somme de 5 265 000 F cfp et une somme de 135 000 F cfp ; condamné M. et Mme [T] [Z]-[R] à payer à Mme [P] [I] et à M. [M] [G], soustraction faite des impôts fonciers que les premiers ont acquittés, la somme de 654 950 F cfp ; AUX MOTIFS QUE « les époux [Z] ont engagé leur responsabilité contractuelle en refusant de respecter les engagements de signature de l'acte authentique qu'ils ont pris dans l'acte sous seing privé du 29 septembre 2005, et ce, nonobstant une sommation qui leur avait été délivrée le 17 mai 2006 d'avoir à se présenter à cette fin chez le notaire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 9 juillet 2009, à présent définitif, duquel il résulte que c'est à tort que les époux [Z] se sont estimés déliés de l'engagement pris dans l'acte sous seing privé du 29 septembre 2005 de signer l'acte authentique alors qu'il leur appartenait au contraire de s'y conformer, dès lors qu'ils avaient reçu sommation de la part des acquéreurs par acte d'huissier du 17 mai 206, il y a lieu de considérer que les époux [Z] sont tenus, par application de l'article 1147 du code civil […], de réparer le préjudice lié à l'inexécution de leur obligation, et ce, alors qu'ils ne justifient nullement que cette inexécution proviendrait d'une cause étrangère qui ne pourrait leur être imputable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que « l'inexécution de cette obligation de signer l'acte authentique à la date du 23 mai 2006 est directement à l'origine du retard pris dans le transfert de propriété, lequel n'a pu s'opérer qu'au jour où les époux [Z], déférant aux injonctions de la cour d'appel, on régularisé l'acte authentique, soit à la date du 11 septembre 2009 [; que] c'est bien ce retard dans le transfert de propriété du bien qui lui avait été donné à bail, qui a occasionné à Mme [P] [I] le dommage direct et parfaitement prévisible, ayant consisté dans l'obligation où elle s'est trouvée de continuer de régler aux époux [Z], pendant trente-neuf mois supplémentaires, le loyer que l'acquisition du bien devait nécessairement supprimer » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) : qu'« il convient toutefois de considérer que Mme [P] [I], qui était seule titulaire du bail, a seule subi personnellement ce préjudice » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; « que constitu[e] également un préjudice résultant directement de l'inexécution par les époux [Z] de leur obligation les frais que les acquéreurs ont dû régler au notaire pour la rédaction d'un procès-verbal de défaut, ainsi que la hausse des frais d'enregistrement entre 2006 et 2009 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; 1. ALORS QUE le contractant qui résiste à l'action que son cocontractant forme contre lui n'est responsable du préjudice qu'il cause à celui-ci, que s'il commet une faute dans l'emploi qu'il fait de son droit de se défendre en justice ; qu'en déclarant M. et Mme [T] [Z]-[R] responsables du préjudice que Mme [P] [I] et M. [M] [G] prétendent avoir subi du fait que le jugement du litige opposant les seconds aux premiers a différé la réalisation et l'effet translatif de la vente d'immeuble qu'ils avaient conclue, sans justifier que M. et Mme [T] [Z]-[R] auraient commis une faute dans l'emploi qu'ils ont fait de leur droit de défendre à l'action de Mme [P] [I] et de M. [M] [G], la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 1er du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE M. et Mme [T] [Z]-[R] faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel (p. 9, 8 à 13e alinéa), que « les époux [Z] ont […] "signé" l'acte de vente dans les délais donnés par la cour d'appel, laquelle a statué en considération des demandes qui lui étaient soumises, selon la procédure choisie par les consorts [W] », qu'« on ne saurait en faire grief aux époux [Z] », que « les consorts [S], se plaignant des conséquences du délai de la procédure judiciaire, ne démontrent pas plus que la défense à leur action ait dégénéré en abus de droit de la part des époux [Z] », que « les époux [Z] ne sont en effet pas responsables de la durée de la procédure, car [ils ont] normalement exercé leur défense à l'action introduite par les consorts [G] [I] » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz