Tribunal Administratif de Montpellier, 05 décembre 2023. 2306666
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2306666
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de communication de son entier dossier détenu par le préfet du Val-de-Marne, suite à sa demande du 31 mai 2022, ainsi que la décision confirmative du 4 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui communiquer son entier dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R.312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (). ".
2. La présente requête tend à obtenir l'annulation du refus du préfet de Val-de-Marne de communiquer les documents sollicités par le requérant et à ce que soit enjoint à celui-ci de procéder à la communication desdits documents. Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R.351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. C A B.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2023.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2023
La greffière,
A. Lacaze
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