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Cour de cassation, 30 mai 1990. 87-42.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.679

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte A..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée "Les Pervenches", dont le siège social est chez Chobelet à Gemozac (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... a été, à compter du 1er juillet 1984, licenciée pour motif économique par la société "Les Pervenches", avec une autorisation administrative ; qu'elle a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que diverses indemnités et rappels de salaires ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à saisine du tribunal administratif en appréciation de la légalité de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée, qui déclarait, dans ses conclusions, contester le motif économique du licenciement avait, dans une lettre du 28 février 1985 adressée au conseil de prud'hommes, précisé qu'elle ne demandait pas le renvoi de son dossier devant un tribunal administratif et qu'elle avait ainsi implicitement mais nécessairement renoncé à contester la cause économique du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le renvoi éventuel en appréciation de légalité relève du seul office du juge, la cour d'appel, en fondant sa décision sur la prétendue renonciation de la salariée à le demander, a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société "Les Pervenches", envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-30 | Jurisprudence Berlioz