Cour de cassation, 22 mars 1995. 91-20.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.003
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération française des syndicats CFDT de banques et de sociétés financières, dont le siège est ... (19e), agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant statutaire, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société anonyme Banque Joire Pajot et Martin, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) du Comité d'entreprise de la banque Joire Pajot et Martin, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège,
3 ) de la Fédération des employés et cadres, dont le siège est ... (10e), prise en la personne de son représentant statutaire, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Bourgeot, Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération française des syndicats CFDT de banques et de sociétés financières, de Me Foussard, avocat de la société Banque Joire Pajot et Martin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juillet 1991), que la Banque Joire Pajot et Martin a saisi le comité d'entreprise d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ;
que le comité s'est réuni les 25 avril et 22 mai 1991 ;
qu'il a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait défense à la banque de poursuivre la procédure de licenciement, en invoquant que ces deux réunions ne constituaient pas la première réunion de consultation légale faute pour la banque d'avoir établi un tableau des licenciements conforme aux articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et à l'article 49 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT de banques et des sociétés financières fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les conditions légales et conventionnelles de la consultation du comité d'entreprise avaient été satisfaites, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 50 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques dispose que le tableau déterminant l'ordre des licenciements collectifs à effectuer dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, est établi pour l'ensemble du personnel visé par la suppression d'emploi par le chef d'entreprise qui détermine, selon l'article 49, l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi au sein de laquelle il est tenu de suivre l'ordre du tableau, après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à siège multiples, du comité central d'entreprise ;
qu'il en résulte nécessairement l'établissement d'un tableau unique au sein de l'établissement bancaire (à savoir l'entreprise) dans l'aire géographique affectée par la suppression d'emploi (localité), par nature variable en fonction de la dimension de l'entreprise et de l'importance de la suppression d'emploi ;
alors, d'autre part, qu'en affirmant que la Banque JPM avait des établissements dans deux localités, Lille et Tourcoing, ce qui était précisément l'un des objets du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en outre, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la convention collective applicable que l'établissement considéré ne saurait être que l'établissement bancaire, soit l'entreprise elle-même ;
qu'en érigeant en établissement deux agences de la Banque, la cour d'appel a violé l'article 49 de la convention collective applicable ;
alors, au surplus, qu'en affirmant que la banque avait respecté les dispositions de la convention collective, celle-ci ayant bien distingué la nature de l'emploi et la catégorie d'emploi, en précisant la catégorie où des postes devaient être supprimés et, dans cette catégorie, en suivant l'ordre du tableau, la cour d'appel, qui n'a pas défini ces notions telles qu'elles résultent de la convention collective (article 52) et telles qu'elles avaient été appliquées à la banque, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles 49 et 52 de la convention collective ;
alors, de surcroît, qu'il résulte de la note explicative jointe à la convocation à la réunion du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif, seul document établissant les critères retenus par la banque considérée, que celle-ci avait retenu comme nature d'emploi l'affectation à un service alors même que l'article 52 de la convention collective en donne une définition selon la nature des travaux effectués, et comme catégorie d'emploi le seul coefficient des agents intéressés, alors même que l'article 52 a établi huit catégories d'emploi, lesquelles regroupent en leur sein divers coefficients ;
qu'en affirmant, par suite, que la banque avait respecté les dispositions de la convention collective de ce chef, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que la CFDT, dans ses conclusions, soulignait que cette interprétation "dénaturée" des dispositions de la convention collective par voie d'assimilation ou distinctions artificielles, permettait à l'employeur d'établir un classement entre dix personnes alors que le projet de licenciement intéressait huit personnes ou qu'une seule personne apparaissait visée par une suppression d'emploi quand quatorze relevaient de la catégorie professionnelle intéressée, ce qui ôtait toute portée à la consultation du comité d'entreprise ;
que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de la CFDT, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 49 de la convention collective dispose que les licenciements collectifs pour suppression d'emploi sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou, à défaut, des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ;
que le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à siège multiples, du comité central d'entreprise ;
que, dans chaque catégorie d'emploi, la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre de points fixé comme suit : a) ancienneté ;
b) valeur professionnelle ;
c) charges de famille ;
Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement décidé qu'en application de la convention collective, le tableau devait être établi pour chacune des deux localités ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française des syndicats CFDT de banques et de société financières, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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