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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/04278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04278

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04278 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYRY Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2025 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG25/215 APPELANTE : Madame [K] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante INTIMES : Etablissement [1] Centre de Contacts Clients - Agence Concordia [Adresse 3] [Localité 3] non comparant Etablissement Public SIP [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Monsieur [Y] [Q] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant Madame [L] [Q] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante S.A. [2] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - .réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par lettre recommandée en date du 11 juillet 2025 reçue au greffe de la cour le 12 août 2025, Mme [K] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Narbonne statuant en matière de surendettement. L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme [L] [Q], comparante en personne et M. [Y] [Q] régulièrement représenté par son épouse, [L] [Q] en vertu d'une d'une procuration règulière en la forme ont sollicité la confirmation de la décision entreprise. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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