Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81577 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWP
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BAROUSSE LS
ccc Me CIGAINA LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [S] [H] ASSOCIES
RCS de [Localité 1] n° 379 918 782
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2156
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tommaso CIGAINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0183
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, agissant sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, Mme [B] [G] a fait pratiquer entre les mains de la Société générale une saisie conservatoire au préjudice de la société [S] [H] & associés, pour garantie du paiement d’une somme de 110 577,50 euros.
Par assignation du 4 septembre 2025, la société [S] [H] associés a assigné Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de cette saisie conservatoire.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2026.
La société [S] [H] associés demande au juge de l’exécution de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [G] le 16 mai 2025 entre les mains de la Société générale et en ordonner la mainlevée,
- à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [G],
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [S] [H] associés fait notamment valoir que Mme [G] n’a pas engagé de procédure à son encontre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 110 577, 50 euros, la procédure introduite devant le bâtonnier visant à la condamnation de la société Cérès avocats au paiement de cette somme. Subsidiairement, elle conteste la créance, étant relevé que la décision rendue par le Bâtonnier, qui fait l’objet d’un appel, a fixé sa créance à un euro à parfaire et que les sommes mises en réserves ne confèrent pas un droit à distribution de dividendes aux associés tant qu’une décision de distribution n’a pas été prise par l’assemblée générale des associés ou que les opérations de liquidation n’ont pas fait apparaître un boni. La société [S] [H] conteste, en outre, l’existence des menaces pesant sur le recouvrement invoquées par Mme [G].
Mme [G] sollicite du juge de l’exécution de voir :
- à titre liminaire, ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations de liquidation de la SELARL [S] [H],
- débouter la SELARL [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SELARL [S] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] fait valoir qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente des opérations de liquidation de la SELARL [S] [H], à défaut de quoi il est à craindre que les réserves seront vidées. Elle soutient avoir mis en oeuvre les voies procédurales qui lui étaient ouvertes pour obtenir un titre exécutoire et faire reconnaître sa créance, dont le Bâtonnier a jugé qu’elle devait être réglée sur les actifs de la SELARL [S] [H], la condamnation de la société Cérès avocats n’étant que subsidiaire, dans l’hypothèse où le partage de l’actif de la SELARL ne permettrait pas de la désintéresser. Mme [G] ajoute disposer d’un principe apparent de créance à l’encontre de la SELARL [S] [H] et rappelle qu’une saisie conservatoire peut être pratiquée sans que la créance soit certaine ou exigible. Elle précise que ce principe de créance résulte du pacte d’associés et de son avenant, qui ont fait naître l’obligation de créer des réserves spéciales en vue de distributions futures, et qu’il a été reconnu par le Bâtonnier dans sa décision du 13 novembre 2025. Elle soutient, enfin, qu’il existe des circonstances multiples menaçant le recouvrement de la créance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux conclusions écrites des parties, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est rappelé que les mesures conservatoires pratiquées sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ont pour objet de permettre au créancier de bénéficier, dans l’attente de l’issue de l’instance au fond, d’une garantie de sa créance.
Conformément à l’article L. 511-2, la mainlevée d’une telle mesure, pratiquée sans avoir été précédée d’un débat contradictoire, doit pouvoir être obtenue par le débiteur, si les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sauf à priver cette faculté de toute portée, le juge de l’exécution ne peut surseoir à statuer sur l’examen de la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire dans l’attente de l’issue du litige au fond, ce qui reviendrait, de facto, à maintenir la mesure conservatoire au préjudice du demandeur, sans débat sur son bien fondé.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la caducité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
L’article R. 511-7, alinéa 1er, du même code précise que, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Dans la présente espèce, Mme [G] fait valoir qu’elle a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] le 30 avril 2025.
Si aucune des parties ne produit cet acte de saisine, il résulte de la décision du Bâtonnier rendue le 13 novembre 2025 que Mme [G] a sollicité « au fond :
- La condamnation de la société Cérès avocats au paiement,
° de la somme de 110 577,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inexécution de leurs obligations contractuelles,
° de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Que soit prononcée la dissolution anticipée de la Selarl [S] [H] associés en raison de la disparition de tout affectio societatis entre les deux associés, et la désignation d’un liquidateur amiable pour procéder aux opérations de réalisation d’actifs et d’apurement du passif, outre 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Le débouté de la société Cérès avocats et de M. [T], et de la Selarl [S] [H] associés de toutes leurs demandes ».
Il apparaît donc que, si elle a formé une demande de dissolution anticipée de la SELARL [S] [H] associés, Mme [G] n’a en revanche formée aucune demande de condamnation de cette société au paiement de la créance faisant l’objet de la saisie conservatoire litigieuse.
Dans ces conditions, il doit être constaté qu’elle n’a pas engagé, dans le délai d’un mois suivant la mesure conservatoire, une procédure lui permettant d’obtenir un titre exécutoire constatant l'existence de la créance revendiquée à l’encontre de la SELARL [S] [H] associés, à l'appui de la requête à fin de mesure conservatoire.
Il y a lieu, dès lors, de constater la caducité de la saisie conservatoire litigieuse et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la saisie conservatoire dont la mainlevée est ordonnée a entraîné pour la SELARL [S] [H] associés l’indisponibilité des fonds saisis pendant plusieurs mois, outre des frais bancaire à hauteur de 140 euros.
Son préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [G], qui succombe.
L'équité commande de la condamner à payer à la SELARL [S] [H] associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 16 mai 2025 pratiquée par Mme [B] [G] entre les mains de la Société Générale, au préjudice de La société [S] [H] associés,
En ordonne la mainlevée,
Condamne Mme [B] [G] à payer à la société [S] [H] associés la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de Mme [B] [G] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [G] à payer à la société [S] [H] associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [G] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment