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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-65.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-65.219

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention, a interjeté appel, le 19 avril 2008 à 13 heures 14, d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rejetant les exceptions de nullité qu'il avait soulevées et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours ; Attendu que, pour considérer que sa décision, rendue le 21 avril 2008 à 13 heures 40, l'avait été en temps utile et confirmer l'ordonnance, le premier président retient que l'audience avait débuté avant l'heure limite et avait été suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de l'audience, à savoir la mauvaise volonté de l'avocat qui avait manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la cour pour rendre sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai précité insusceptible d'interruption ou de suspension entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 169 / 2008 rendue le 21 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 18 avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE : PROCÉDURE L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est assuré que X... Skander, objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du, notifié le, ne pouvait quitter le territoire national avant le, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière ; Monsieur Z..., représentant de Monsieur le Préfet a été entendu en ses observations ; L'avocat de M. X... a été régulièrement entendu ; X... Skander a comparu et a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Me Y..., avocat de M. X... sollicite le dessaisissement de la Cour, le délai de la Cour pour statuer expirant à 13 h l4. Toutefois, il convient de rappeler que l'audience de la Cour-particulièrement chargée-avait débuté, en ce qui concerne les dossiers soutenus par Me Y..., vers 11 h, d'autres affaires ayant été examinées auparavant ; que cet avocat avait été invité à plaider, la Cour lui rappelant toutefois les délais auxquels elle était tenue dans les cinq affaires appelées en ce qui le concerne, et notamment en ce qui concerne le dossier de M. X... ; que Me Y... a déclaré qu'il allait prendre " tout son temps ", comme cela était son droit ; que la Cour a alors interrompu l'examen des affaires de cet avocat, afin d'examiner d'autres affaires aussi urgentes et a suspendu l'audience à 11 h 30 pour la reprendre à 13 heures, afin de permettre que soient rendues les autres décisions dont elle était saisie. Dans ces conditions, et compte tenu de la mauvaise volonté de cet auxiliaire de Justice, qui a manifestement mis tout en oeuvre pour paralyser l'audience afin d'arriver à expiration du délai accordé à la Cour pour rendre sa décision, il y a lieu de considérer que la décision a bien été rendue en temps utile, l'audience ayant débuté avant l'heure limite, et ayant du être suspendue en raison de difficultés indépendantes de la volonté du magistrat en charge de ladite audience. *** Dans son acte d'appel, l'avocat de X... Skander a par ailleurs soulevé les mêmes moyens de forme qu'en première instance, à savoir : 1 / la violation de l'article R552-5 du CËSEDA 2 / la violation des droits de la défense 3 / la violation des articles 15 et 16 du ccp et de l'article 6-1 de la CEDH 4 / la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Ces moyens ont été examinés par le juge des libertés et de la détention qui y a répondu, en les écartant, par des motifs pertinents, précis et complets que la Cour reprend entièrement pour siens. La procédure est donc régulière en la forme. Par ailleurs, et aux termes de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité judiciaire peut ordonner " à titre exceptionnel lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ". En l'espèce, BEN AISSÀ Skander n'ayant pu produire de passeport en original et en cours de validité, une éventuelle assignation à résidence ne peut être envisagée à son égard, compte tenu des dispositions de l'article susvisé. ALORS QUE ce n'est qu'à la réception de la requête en prolongation de la rétention que le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge ; que le préfet a par requête reçue au greffe le 18 avril 2008 à 8 h 30 demandé la prolongation de la rétention, mais l'étranger en a été avisé dès le 17 avril ; qu'en confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention qui a considéré que le défendeur ne justifiait d'aucun grief et que sa présence et celle de son avocat impliquaient qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'articles R. 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article sus-rappelé ; ALORS QUE lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de placement en rétention, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend qui est utilisée jusqu'à la fin de la procédure ; que la convocation à l'audience a été adressée à l'étranger en français alors qu'il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que l'étranger a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendu avec l'assistance d'un interprète ; qu'en confirmant l'ordonnance du premier juge qui a considéré qu'il ressortait de la présence de l'intéressé à l'audience, assisté de son conseil, que le défaut d'interprète lors de la communication de l'avis d'audience ne lui a causé aucun grief, le Premier président de la Cour d'appel a violé les articles L. 111-7 et R. 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; ALORS QUE le Premier président de la Cour d'appel saisi d'une requête d'appel contre l'ordonnance de prolongation de la rétention doit statuer dans un délai de quarante-huit heures et ce délai est impératif ; qu'à son expiration, l'étranger doit être remis en liberté de plein droit et sans autre formalité ; que le Premier président a statué à 13h40 tandis que le délai était parvenu à son terme à 13h14 ; qu'en statuant une fois le délai expiré, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

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