Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-42.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.577
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1 / de la société SEMS Score, dont le siège est à Sainte-Clotilde (Réunion), Géant Score, Le Chaudron,
2 / de la société SCOA, dont le siège est à Paris (15ème), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M.
Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SEMS Score et de la société SCOA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 17 mars 1992) que M. Y... a été engagé le 16 novembre 1970 en qualité de contrôleur comptable des établissements d'outre-mer ; qu'en 1976 il a été mis à la disposition de la société Sems Score, installé à la Réunion, filiale de la société Scoa ; qu'il a été licencié le 9 avril 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable le licenciement prononcé par la société Scoa alors, selon le moyen, que, comme le soutenait l'exposant dans son assignation en intervention forcée de la SCOA en date du 26 juillet 1989 à laquelle il s'est constamment référé dans ses conclusions ultérieures, seul l'employeur peut procéder au licenciement du salarié ; que la qualité d'une personne comme employeur est caractérisée essentiellement par le lien de subordination dans lequel se trouve à son égard une autre personne dans le cadre d'un contrat de travail conclu entre les deux intéressés ; que si une société peut licencier un cadre pour des manquements dans la direction d'une autre société d'un même groupe, c'est à la condition qu'une communauté de direction, de personnel et de locaux existe entre les deux sociétés, la première ayant alors la qualité d'employeur au même titre que la seconde ; qu'en l'espèce, en relevant que la SCOA, auteur du licenciement, s'est présentée comme étant en réalité le véritable employeur de M. Y... même si l'embauche réelle a été faite par la Sems Score, simple filiale du groupe SCOA", puis en constatant "la non nécessité de mise hors de cause de la Sems Score, co-employeur de M. Y...", la cour d'appel n'a nullement justifié de la légalité du licenciement par la SCOA dès lors : -d'une part, qu'elle s'est bornée à affirmer que la SCOA "s'est présentée" comme l'employeur, non qu'elle l'était selon les juges eux-mêmes, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part qu'elle a dit que la Sems Score était "co-employeur" de M. Y..., ce qui ne pouvait être juridiquement exact si le
"véritable employeur" était la SCOA, de sorte que l'arrêt, eu égard à une telle incompatibilité de situations, est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin et en toute hypothèse que la cour d'appel n'a pu légalement justifier la solution retenue en se contentant de reprendre une affirmation, sans rechercher s'il existait entre la SCOA et la Sems Score une communauté de direction, de personnel et de locaux, seule susceptible d'induire l'existence d'un contrat de travail ayant lié le salarié aux deux sociétés bien que le contrat n'ait été conclu qu'entre M. Y... et la Sems Score, qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que devant la cour d'appel M. Delion avait fait valoir que son licenciement prononcé par la société Scoa avait été renouvelé par la société Sems Score et avait sollicité à l'encontre de cette dernière le paiement d'indemnités de rupture ; que le moyen est dès lors inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le contrat du 2 novembre 1976 portait en son article 2 que M. Y... "s'engage à s'acquitter en toutes circonstances, avec zèle et fidélité, des travaux ou missions qui lui seront confiés par son employeur ou ses représentants et à se rendre en tout temps dans tous les Etats d'Afrique ou de l'Océan Indien où la société ou ses sociétés alliées "auraient besoin de ses services" ; que cette seule cause de mutation a été retenue par le jugement de première instance lui-même dont les motifs ont été adoptés ; que ni le Tribunal ni la cour d'appel n'ont constaté que la SCOA avait effectivement besoin des services de M. Y... notamment au Gabon où la société voulait le muter ; qu'à l'inverse la cour d'appel admet que, selon la lettre de M. X... du 30 octobre 1988, la mutation avait été décidée "en raison d'une trop longue présence à la Réunion entraînant (chez le salarié) des habitudes d'indépendance vis-à-vis du siège parisien et des politiques globales de vente mises en place par le groupe SCOA tant en raison d'une concurrence accrue localement que des difficultés financières du groupe exigeant une forte reprise en main" ; qu'ainsi la mutation litigieuse avait pour cause, non le "besoin" des services du cadre de haut niveau en Afrique notamment, mais le désir de le faire partir de la Réunion ; qu'en décidant néanmoins que celui-ci avait refusé sa mutation en violation du contrat du 2 novembre 1976, la cour d'appel, en l'état de ses observations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ; que ce faisant le refus de mutation ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions du 25 juin 1991, l'appelant s'expliquait longuement, ce qu'il n'avait pas fait en première instance, tant sur le calcul de la prime de gestion à laquelle il estimait avoir droit que sur son droit de se l'attribuer sans attendre les instructions de la direction ; que sur le premier point, il soutenait et expliquait pourquoi la SCOA s'était trompée
trois fois, à savoir "au niveau du budget", puis "au niveau des résultats réalisés" et enfin "au niveau de la base de salaire retenue pour le calcul" ; que sur le second point, il faisait valoir qu'"il suffit de se reporter aux lettres du président de la SCOA en dates du 22 mai 1985 et du 25 juillet 1986 pour constater qu'il n'est prévu nulle part une quelconque procédure de mise en place des bonus de gestion à Paris ; les larges pouvoirs de gestion dont M. Y... disposait au sein des filiales de la Réunion lui permettaient d'appliquer les instructions reçues par écrit sitôt les comptes sociaux arrêtés et validés par les audits externes et les commissaires aux comptes locaux" ; qu'au lieu de relater ces conclusions et d'y répondre dans la mesure où elles apparaissaient bien de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel s'est contentée d'adopter les motifs des premiers juges ; qu'elle a ainsi méconnu à un double titre les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors encore que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge doit former sa conviction au vu de tous les éléments fournis par les parties, ce qui implique son obligation d'analyser ces éléments ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors enfin que le fait que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties exclut que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une d'elles ; qu'en adoptant les motifs du jugement énonçant que M. Y... "ne fait pas la preuve de son calcul" et en tenant d'emblée pour exact le calcul de la prime litigieuse par l'employeur, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a retenu par une interprétation souveraine des termes de la clause de mobilité que celle-ci prévoyait pour les cadres supérieurs une possibilité de mutation à tout moment dans les filiales du groupe et d'autre part que M. Y... s'était octroyé sans autorisation une prime importante ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une prime de gestion et d'un solde d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, sur le premier point, la censure devant intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef rejetant la demande en paiement du solde de ladite prime ; et alors, sur le second point, que la censure à intervenir également sur le deuxième moyen doit entraîner par voie de conséquence nécessaire et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef rejetant la demande en paiement de la somme de 76 466,73 francs calculée sur le montant de ladite prime ;
Mais attendu que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'éloignement alors, selon le moyen, que si la demande n'est pas chiffrée ou n'est pas aisément chiffrable, elle est simplement indéterminée, ce qui rend le jugement susceptible d'appel en vertu de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant caduque parce que non chiffrée la demande susvisée, l'arrêt a violé par fausse application ledit article 40 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise de bulletins de paie conformes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter les accessoires de salaire soumis à cotisation, c'est-à-dire notamment les primes diverses directement liées à l'exécution du contrat de travail ;
qu'en l'espèce les bulletins de paie du salarié devaient comprendre, le cas échéant, le solde de la prime de gestion et la prime d'éloignement qu'il réclamait ; qu'il s'ensuit que la censure à intervenir sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation doit entraîner, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile la cassation du chef ici querellé du dispositif ;
Mais attendu que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société SEMS Score et la société SCOA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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