Texte intégral
ARRET N° 23/104
R.G : N° RG 22/00127 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKXC
Du 19/05/2023
[U]
C/
CAISSE INTERPROF. DE PREVOYANCEET D'ASSURANCE RETRAITE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT- DE-FRANCE, décision attaquée en date du 12 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00188
APPELANT :
Monsieur [W] [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE :
CAISSE INTERPROF. DE PREVOYANCEET D'ASSURANCE RETRAITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 12 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a constaté le désistement d'instance de la CIPAV aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF et l'a déclaré parfait, a condamné M. [W] [U] au paiement des frais de recouvrement et condamné la CIPAV aux dépens.
Par courrier électronique du 22 août 2022, M. [W] [U] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la conférence du 9 décembre 2022.
Lors de la conférence du 9 décembre 2022, M. [W] [U], se présentant en personne, a remis ses pièces au conseil de l'URSSAF.
L'affaire a été contradictoirement renvoyée à la conférence du 10 février 2023 pour les conclusions et pièces de l'URSSAF et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 mars 2023 à 9 heures.
A l'audience du 17 mars 2023, M. [W] [U] n'a pas comparu. L'URSSAF a déposé son dossier de plaidoirie et s'en ai rapporté à ses écritures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2023 et notifiées à M. [U] le 7 février 2023, l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel formé contre le jugement rendu en dernier ressort irrecevable et de condamner M. [U] aux dépens et à lui verser la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas conclu.
MOTIVATION
M. [U] a relevé appel par courriel et non par déclaration au greffe. Le jugement a, en outre, été rendu en dernier ressort.
L'appel est donc irrecevable.
La demande de l'URSSAF fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [U] est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par M. [W] [U] à l'encontre du jugement du pôle social du 12 août 2022 irrecevable,
Condamne M. [W] [U] aux dépens,
Déboute l'URSSAF de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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