Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-20.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.670
Date de décision :
14 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lecante Hand-Vie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société Orthopédie Ducher, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lecante Hand-Vie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Orthopédie Ducher, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 1997), que la société Technopédie du centre, devenue la société Orthopédie Ducher a vendu le 12 juin 1986 à la société Hand Vie un fonds de commerce de fabrication, achat et vente de tous articles se rapportant à un objet médical et en particulier au grand appareillage de prothèse et d'orthopédie situé à Moulins ; qu'il était précisé dans l'acte de cession que la société venderesse s'interdisait d'exploiter directement ou indirectement un fonds de même nature que celui vendu pendant une durée de vingt ans dans les départements de la Nièvre, de la Saône et Loire et de la partie nord du département de l'Allier ; que la société Lecante Hand Vie, déclarant être créancière de l' obligation de non concurrence précédemment souscrite, par suite d' une fusion de la société Hand Vie avec la société Lecante a assigné la société Orthopédie Ducher pour qu'elle cesse de la concurrencer et soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lecante Hand Vie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au juge de se prononcer sur tous les documents régulièrement soumis à son examen ; que le bénéfice d'une clause de non-concurrence se transmet de plein droit aux titulaires successifs du fonds du commerce auquel elle se rapporte ; qu'en déboutant la société Lecante Hand Vie, sans s'expliquer sur les énonciations de l'extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 8 mars 1996, régulièrement produit, établissant que la société Lecante Hand Vie est l'actuel propriétaire du fonds de commerce objet du contrat du 12 juin 1986, siège de la clause de non-concurrence invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit, que la cour d'appel a estimé que la société Lecante Hand Vie n'établissait pas avoir acquis, par quelque mode que ce soit, le fonds de commerce de la société Hand Vie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen :
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu que la société Lecante Hand Vie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la condamnation d'un débiteur à exécuter en nature ses obligations contractuelles n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice consécutif à leur inexécution ; qu'en subordonnant la condamnation de la société Orthopédie Ducher à cesser sous astreinte l'activité visée par la clause de non-concurrence qui s'imposait à elle, à la démonstration d'un préjudice subi par la société Lecante Hand Vie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant à énoncer que la coupure de presse produite par la société Lecante Hand Vie ne caractérisait aucun acte de concurrence précis, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui soutenait qu'en prétendant que le respect strict de la clause de non-concurrence entraînerait la disparition de deux de ses établissements et par voie de conséquences, le licenciement de six salariés, la société Orthopédie Ducher avait par là-même reconnu exercer une activité interdite, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dès lors, que la preuve de la violation d'une obligation de non-concurrence est rapportée, le demandeur ne peut établir l'étendue de son préjudice que par la recherche de pièces, notamment dans la comptabilité de son adversaire, à laquelle il ne peut procéder lui-même ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise demandée par la société Lecante Hand Vie aux fins d'établir l'étendue du dommage par elle subi, sans rechercher, comme l'y invitait cependant cette dernière, si, en prétendant que le respect strict de la clause de non-concurrence entraînerait la disparition de deux de ses établissements par voie de conséquences le licenciement de six
salariés, la société Orthopédie Ducher n'avait pas par là-même reconnu exercer une activité contractuellement interdite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que la société Lecante Hand Vie ne démontrait pas être "bénéficiaire du droit" qu'elle invoquait, n'a pas subordonné la condamnation de la société Othopédie Ducher à l'existence d'un préjudice ; qu'ayant seulement relevé à titre surabondant qu'"aucun acte de concurrence précis" n'était établi, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux conclusions prétendûment éludées ou à ordonner une mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision ; que le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lecante Hand-Vie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique