Tribunal Administratif de Rennes, 06 janvier 2025. 2402618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2402618
Date de décision :
6 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 15 mars 2024 rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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