Tribunal judiciaire, 21 mai 2025. 22/00425
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00425
Date de décision :
21 mai 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
----------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00425 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4FK
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [E]
demeurant 5, rue Jacques Henner - 68130 ALTKIRCH (HAUT RHIN), non comparant
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. TRANSDEV GRAND EST
dont le siège social est 165 rue Henri MOISSAN 54 713 LUDRES
RCS NANCY : B 492 497 359
ayant un établissement secondaire : 7, avenue de Suisse - 68110 ILLZACH (HAUT-RHIN)
représentée par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY, comparant
- partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
- partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] est employé par la société TRANSDEV en qualité de conducteur-receveur depuis le 30 septembre 2002.
Le 22 février 2019, la société TRANSDEV a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 20 février 2019, Monsieur [E] aurait été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait dans une poubelle afin d’y écraser des sacs, il serait tombé de la poubelle et se serait réceptionné sur le bras droit.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le Centre Hospitalier Saint Morand d’Altkirch fait état d’une fracture complexe du poignet D.
Le 11 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [E].
Monsieur [E] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé à ce titre du 20 février 2019 au 12 mai 2019, du 3 janvier 2020 au 10 février 2022 et du 21 février 2022 au 30 avril 2022.
Par un courrier du 25 mars 2022, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [E] que son état de santé a été déclaré consolidé au 30 avril 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3%.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 août 2024, Monsieur [E] saisissait ledit tribunal aux fins de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et de fixer le montant des réparations telles que prévues par les textes.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [K] [E], régulièrement représenté par son conseil, Maître BRUNNER avocat au barreau de MULHOUSE, a repris ses conclusions du 2 octobre 2023 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Dire et juger la demande de Monsieur [E] recevable et bien fondée ; En conséquence,
Dire que la société TRANSDEV a commis une faute inexcusable ; Ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission : - De prendre connaissance des documents de la cause et des pièces médicales utiles ;
- D’examiner Monsieur [E] ;
- De consulter tout dossier médical utile le concernant et entendre tout médecin lui ayant prodigué des soins ;
- De décrire les lésions que présente la victime ;
- D’indiquer après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
- De dire si ces lésions et séquelles sont en relation directe et certaine avec l’accident subi par Monsieur [E] ;
- De déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale et partielle de
travail subie ;
- De fixer la date de consolidation des blessures ;
- De dire si du fait des lésions constatées, il subsiste une incapacité permanente partielle ou totale ;
- De donner son avis sur le taux de l’incapacité permanente partielle ou totale ;
- De dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, en préciser les éléments ;
- De chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
- De dire si l’état de la victime est susceptible de modification, dans l’affirmative, en aggravation ou amélioration ;
- De fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, d’indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- De dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre un emploi ;
- De donner son avis sur les autres éléments du préjudice corporel et esthétique ;
D’indiquer le cas échéant :
- Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
- Si le cas particulier le justifie, procéder à la rédaction d’un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Allouer à Monsieur [E] une provision de 5000 euros et condamner la défenderesse au paiement d’un tel montant, augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir ;Déclarer le jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin ; Réserver à Monsieur [E] le droit de chiffrer sa demande d’indemnisation après dépôt du rapport d’expertise ; Statuer ce que de droit quant aux dépens et réserver au demandeur le droit de chiffrer une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En défense, la société TRANSDEV GRAND EST, régulièrement représentée par son conseil Maître HORBER, avocat au barreau de NANCY, a repris ses conclusions du 7 février 2024, dans lesquelles il demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;L’en débouter ;
Le condamner à verser à la société TRANSDEV la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux dépens.
Enfin, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience et a indiqué s’en remettre aux conclusions du 4 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société TRANSDEV ; Si le tribunal devait reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à Monsieur [E] ; Rejeter la demande de Monsieur [E] en ce qu’il sollicite la fixation de sa date de consolidation ainsi que l’évaluation de son incapacité permanente par expertise médicale ; Condamner l’employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels du 20 février 2019 au 12 mai 2019, du 3 janvier 2020 au 10 février 2022 et du 21 février 2022 au 30 avril 2022.
Ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe du pôle social le 5 août 2024.
Le délai de forclusion n’ayant pas été soulevé par les parties, en conséquence, l’action de Monsieur [E] sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d'un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s'estiment créanciers de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d’information et de formation,
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
****
En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 11 mars 2019, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [E] le 20 février 2019.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] explique qu’il s’occupe de sortir les containeurs poubelles sur son lieu de travail, tous les soirs, ce qui ne relève pas, d’après lui, de ses fonctions. La société TRANSDEV donnait apparemment comme consigne au requérant de toujours fermer la poubelle sinon elle n’était pas ramassée par la COMCOM.
Pour corroborer ses allégations, Monsieur [E] justifie de plusieurs témoignages de ses collègues de travail :
Une attestation du 10 janvier 2023 de Monsieur [Z] [E], conducteur et frère du requérant, dans laquelle ce dernier indique que Monsieur [E] devait sortir le containeur à poubelle toutes les semaines à la demande du responsable d’exploitation du centre d’Altkirch (Monsieur [W]) ; Une attestation du 12 janvier 2023 de Monsieur [L] [O], mécanicien poids lourd, dans laquelle ce dernier déclare que Monsieur [E] devait sortir les poubelles sur demande de Monsieur [W] jusqu’en octobre 2021 ; Une attestation du 16 janvier 2023 de Madame [G] [R], conductrice de car, dans laquelle cette dernière précise que Monsieur [E] devait reprendre l’entretien des bacs à poubelle et les sortir sur ordre de Monsieur [W] ; Une attestation du 14 mars 2023 de [A] [F], retraité, employé du 18 septembre 2008 au 31 décembre 2019, dans laquelle ce dernier affirme avoir toujours vu Monsieur [E] sortir les poubelles.
Hormis Monsieur [Z] [E], ces trois témoins attestent ne pas avoir de lien de parenté, de subordination de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties.
Le requérant estime que les containeurs en service lors de l’accident étaient vétustes et qu’ils ne se fermaient pas complètement. En conséquence, il était obligé de monter sur ceux-ci pour procéder au tassement des poubelles afin de réussir à fermer les bacs. Et c’est dans ces conditions qu’a eu lieu ledit accident.
Il rappelle que c’est seulement, à la suite de l’accident du travail, que l’employeur a procédé au changement des conteneurs en juillet 2022, qui étaient donc endommagés. Il soulève que l’employeur ne produit pas les factures de remplacement et qu’à son sens, il s’agit de mauvaise foi.
Le requérant estime que la faute inexcusable est parfaitement caractérisée car l’employeur avait clairement conscience du danger. Il lui appartenait donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des risques liés à cette fuite.
Enfin, le salarié se prévaut également d’un jugement d’un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 18 novembre 2021 et d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2022 pour affirmer que la faute inexcusable de la société TRANSDEV est à l’origine de l’accident du travail survenu le 20 février 2019.
De son côté, la société TRANSDEV rappelle que Monsieur [E] est employé en tant que conducteur de receveur, et que dans le cadre de ses fonctions il doit vérifier l’état de son véhicule mais aussi sa propreté et assurer le ramassage des déchets abandonnés par les clients pour les placer dans un container prévu à cet effet.
La société TRANSDEV évoque un usage au sein de la société : les chauffeurs sortent le containeur à l’entrée du dépôt en fin de journée. Il ne résulte d’aucun témoignage que Monsieur [W] a demandé à l’intéressé d’effectuer cette tâche, qui n’est pas affectée à un membre du personnel en particulier. La société soulève également l’inexistence de note de service en ce sens.
Par ailleurs, la société TRANSDEV conteste l’impartialité des témoignages susvisés qui ont été rédigés par un frère et la conjointe de l’intéressé et un employé qui a quitté l’entreprise avant les faits en 2019.
La société employeur verse pour sa part plusieurs attestations de témoignages :
Une attestation du 25 janvier 2023 de Monsieur [N] [M], conducteur-receveur au sein de la société TRANSDEV ALTKIRCH, dans laquelle ce dernier déclare que personne n’était obligé d’effectuer des tâches ménagères comme sortir la poubelle, que celles-ci étaient faites volontairement par plusieurs conducteurs, y compris lui-même au bon vouloir de chacun. Il rajoute que le temps d’entretien de 30 minutes ne permet pas de réaliser d’autres tâche que l’entretien du véhicule ; Une attestation du 26 janvier 2023 de Monsieur [X] [V], conducteur de bus au sein de la société TRANSDEV, dans laquelle ce dernier précise que leur responsable n’a jamais demandé aux chauffeurs de sortir ou de rentrer la poubelle, que cela est fait à la volonté de chacun. Il précise tout comme Monsieur [N] [M] qu’il dispose de 30 minutes dans la journée pour nettoyer le bus, mettre le gasoil et la mise à niveau ; Une attestation du 26 décembre 2023 de Monsieur [H] [P] conducteur-receveur au sein de la société TRANSDEV ALTKIRCH, dans laquelle ce dernier indique que lui et plusieurs de ses collègues sortaient les poubelles et changeaient aussi le produit pour les mains. Il explique que ses collègues et lui effectuaient ces tâches pour le bon déroulement de la société TRANSDEV. Le témoin ajoute que ces tâches étaient faites volontairement, sans ordre ou demande de la part de [C] [Y] ou de la direction. Le témoin ajoute n’avoir jamais été remercié pour avoir effectué ces tâches supplémentaires. Tous comme ses collègues, il précise que le temps d’entretien de 30 minutes ne permet pas de réaliser d’autres tâche que l’entretien du véhicule. Le témoin ajoute que Monsieur [E] ramenait ses poubelles de son domicile pour les entreposer dans le conteneur, raison pour laquelle il le sortait afin de camoufler ses propres déchets privés. Une attestation de Monsieur [C] [W] du 16 septembre 2022 dans laquelle ce dernier affirme qu’il n’a jamais donné l’ordre à Monsieur [E] de sortir les poubelles. Ces témoins attestent ne pas avoir de lien de parenté, de subordination de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties.
Le tribunal relève que les attestations produites par la société TRANSDEV émanent de salariés de l’entreprise et qu’à ce titre, elles sont tout autant sujettes à caution que celles produites par le requérant. Elles ont en commun que les attestants, hormis le frère du requérant, certifient ne pas avoir de lien de parenté, de subordination de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties alors que cela n’est pas le cas. Le tribunal les retiendra avec la prudence dont il convient de faire preuve.
De plus, l’argument avancé par la société quant à la partialité des témoignages communiqués par le requérant n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal.
La société TRANSDEV déclare qu’elle a effectué une déclaration d’accident de travail en fonction des seuls dires de Monsieur [E] vu qu’il n’y a aucun témoin de cet accident.
La société employeur justifie de photographies de ladite benne pour relever que ce container n’est pas prévu pour être escaladé par un employé.
La société TRANSDEV considère que Monsieur [E] a agi de manière totalement irrationnelle et que la faute incombe exclusivement à l’intéressé. La société employeur estime que l’on voit difficilement comment elle aurait pu avoir une quelconque conscience d’une situation dangereuse à laquelle elle aurait exposé l’intéressé.
Enfin, la société TRANSDEV considère qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger de cette nature et qu’elle a pris les mesures nécessaires concernant ce risque.
En conséquence, la cause déterminante et l’accident est la seule et unique imprudence non prévisible de Monsieur [E].
Le tribunal constate que selon la déclaration d’accident du travail établie le 20 février 2019 le salarié se trouvait dans une poubelle afin d’écraser des sacs. Le salarié déclare qu’il serait tombé de la poubelle et qu’il se serait réceptionné sur le bras droit. Or Monsieur [E] affirme être tombé après avoir escalader le containeur, ce qui est légèrement différent. En effet, il résulte de la page 4 des conclusions du demandeur, que « les conteneurs, d’un âge respectable, étaient endommagés et ne fermaient pas correctement. Pour ce faire, Monsieur [E] n’avait pas droit choix que de monter dessus pour procéder à ce tassement afin de réussir à fermer les bacs ».
Dans ses conclusions du 2 octobre 2023, Monsieur [E] n’indique pas de manière expresse en quoi l’employeur avait clairement conscience du danger. Il explique que la société avait conscience du danger que représentaient les containers puisque que ces derniers avaient été remplacés en juillet 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] pense rapporter la preuve que l’employeur l’obligeait à sortir le containeur à poubelle en produisant plusieurs témoignages. Toutefois, le tribunal constate que ces témoignages ont été rédigés par des proches du requérant et un salarié qui a quitté l’entreprise avant lesdits faits. Le dernier témoignage, celui de Monsieur [A] [F], indique seulement que le requérant sortait les poubelles, ce qui est corroboré par les témoignages produits par la société.
Les différents témoignages établissent par ailleurs que Monsieur [E] n’était pas le seul à sortir les poubelles et aucun témoignage ne fait état de la vétusté d’un container.
De plus, aucun élément produit par le requérant ne permet d’établir que le container en service était vétuste. Monsieur [E] ne fait que contester les photographies de containers en indiquant que l’employeur a changé ceux-ci entre temps. Or l’accident s’est produit le 22 février 2019 et les nouveaux conteneurs ont été achetés en juillet 2022, soit près de 3 ans et demi après l’accident du travail, ce qui est une période particulièrement longue pour remplacer ces bacs défectueux.
De même, Monsieur [E] ne démontre pas avoir informé son employeur de la vétusté dudit container et de la difficulté de le fermer. Il est constaté que cette tâche était faite par les salariés à leur bon vouloir, sans aucun ordre de la direction. D’ailleurs certains attestants relèvent que la société ne les remerciaient pas de leur bonne volonté.
Enfin, alors même que la preuve de la conscience du danger par son employeur lui incombe, le tribunal constate que Monsieur [E] se contente de procéder par voie d’affirmation et qu’il ne rapporte aucunement la preuve que la société TRANSDEV ait été avertie de l’existence du danger.
En effet, le tribunal constate que le fait pour Monsieur [E] d’escalader le container pour tasser son contenu constitue un comportement non adapté à l’utilité de l’objet. Aucun de ses autres collègues indique procéder de la sorte. Dès lors la société ne pouvait pas envisager l’existence d’une pareille situation et donc d’un danger.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’en l’absence d’éléments probants, aucune faute ne peut être imputée à l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E].
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TRANSDEV sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Au vu des éléments du dossier, la société TRANSDEV est déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [K] [E] ;
DECLARE que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [E] le 20 février 2019 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société TRANSDEV GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société TRANSDEV GRAND ES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le
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