Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-16.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.078

Date de décision :

10 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés du groupe Agri-Cher - Transagra, le tribunal a arrêté un plan de cession et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 21 décembre 1999, le tribunal, saisi par cette dernière a condamné MM. Y... et Z... au paiement des dettes sociales à concurrence d'une certaine somme ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement ; qu'en cours d'instance d'appel, et alors que la mission de Mme X... était expirée, le ministère public, invoquant les dispositions de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, a, par requête du 10 novembre 2006, sollicité la désignation d'un "mandataire ad hoc" pour, notamment, assurer la poursuite des instances en cours ; que MM. Y... et Z... ont été mis en cause à leur demande ; que le tribunal a déclaré la requête recevable et désigné Mme X... en qualité de "mandataire ad hoc" ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que la désignation d'un mandataire ad hoc relève de la juridiction gracieuse ; qu'en ce domaine le code de procédure civile exige, à peine de nullité, que la décision soit prononcée "hors la présence du public" ; que l'article 451 du même code prévoyant que la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité que le prononcé, la cour d'appel qui constate qu'en l'espèce, la décision, bien que rendue en matière gracieuse, a cependant été prononcée "publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour" viole l'article 451 du code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'un litige relatif à la recevabilité et au bien-fondé de l'action du ministère public, c'est par une exacte application du texte visé au moyen que la cour d'appel, statuant en matière contentieuse, a prononcé publiquement la décision, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 423 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée par le ministère public aux fins de désignation d'un "mandataire ad hoc" et désigner en cette qualité Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé que la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan avait expiré le 21 juin 2002, retient que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 n'imposant pas que la demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc émane des seuls mandataires judiciaires, retient que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il y avait atteinte à l'ordre public dès lors qu'une procédure collective se trouvait privée d'organes pouvant la représenter alors que la procédure n'est pas clôturée et en déduit que le ministère public est fondé à agir aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan qui est prévue par la loi elle-même était un fait portant atteinte à l'ordre public autorisant le procureur de la République à agir en désignation d'un mandataire de justice chargé de poursuivre l'instance en paiement des dettes sociales introduite par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 07/00171, 07/00237 et 07/00259, sous le numéro 07/00171 du répertoire général, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement ayant déclaré recevable la requête du ministère public tendant à voir désigner un mandataire ad hoc dans la procédure collective des coopératives AGRICHER et TRANSAGRA et autres sociétés d'avoir été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel ; ALORS QUE la désignation d'un mandataire ad hoc relève de la juridiction gracieuse ; qu'en ce domaine le nouveau Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que la décision soit prononcée « hors la présence du public » ; que l'article 451 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité que le prononcé, la Cour d'appel qui constate qu'en l'espèce, la décision, bien que rendue en matière gracieuse, a cependant été prononcée « publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour » viole l'article 451 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré recevable la requête présentée par le ministère public et tendant à voir désigner un mandataire ad hoc dans la procédure collective des coopératives AGRI-CHER et TRANSAGRA et autres sociétés ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la demande du ministère public : Que les appelants font grief à la décision entreprise d'avoir statué au visa des dispositions de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile sans avoir invité les parties à présenter leurs observations conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors que les parties ont pu s'expliquer devant la présente cour sur ces dispositions, le moyen est inopérant ; Qu'en application des dispositions des articles 424 et 425 du nouveau Code de procédure civile le ministère public est notamment partie jointe dans « … les procédures de redressement judiciaire et liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du Code de commerce… » ; qu'il peut agir en application de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile en qualité de partie principale pour la défense de l'ordre public à l'occasion de fait qui portent atteinte à celui-ci ; qu'en l'espèce il est constant que par décision en date du 15 mai 1996 une procédure collective a été ouverte à l'encontre du groupe AGRI CHER TRANSAGRA et que Maître X... a été désignée en qualité d'administrateur puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par décision en date du 24 février 1999 le tribunal a prorogé de quatre années à compter du 21 juin 1998 la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan ; que la mission du commissaire à l'exécution du plan expirait donc le 21 juin 2002 ; que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 dispose : « les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou si celui-ci n'est plus en fonction par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet mandataire ad hoc par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire » ; que ces dispositions ne précisent pas que la demande doive émaner des seuls mandataires judiciaires ; qu'à juste titre les premiers juges ont considéré qu'il y avait atteinte à l'ordre public dès lors qu'une procédure collective se trouvait privée d'organes pouvant la représenter alors que la procédure n'était pas clôturée ; qu'en conséquence le ministère public est fondé à agir sur le fondement de l'article 90 précité aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc » ; ALORS QUE D'UNE PART le nouveau Code de procédure civile n'autorise le ministère public à agir à titre principal que pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; que l'expiration des pouvoirs des organes de la procédure qui est prévue par la loi elle-même et qui résultait en l'espèce des décisions ayant fixé un terme à leurs pouvoirs ne pouvait être regardée comme « un fait portant atteinte à l'ordre public » autorisant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BOURGES à réclamer à la place du commissaire à l'exécution du plan la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre d'une procédure en comblement de passif ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel de BOURGES a violé l'article 423 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que l'initiative du ministère public ne constituait qu'un palliatif pour contourner les conséquences de l'arrêt de cassation du 26 septembre 2006 et pour « sauver » la responsabilité du commissaire à l'exécution du plan ayant omis de solliciter en temps utile la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en ne répondant pas à ce moyen particulièrement sérieux des exposants la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-10 | Jurisprudence Berlioz