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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 décembre 2022. 2217609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217609

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Benane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de l'admettre sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le même fondement, de le laisser pénétrer sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être réacheminé à tout moment vers l'Algérie ; - les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que la décision portant retrait de son titre de séjour est dépourvue de base légale et que le refus d'entrée qui lui a été opposé ne pouvait être fondé sur des faits n'ayant donné lieu à aucune condamnation, sans méconnaître son droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R.312-8 alinéa 1 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Les décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente que contestent le requérant ont été prises le 4 décembre 2022 par un fonctionnaire de la police nationale chargé du contrôle aux frontières exerçant ses fonctions à l'aéroport de Paris-Orly, dans le ressort du tribunal administratif de Melun et relèvent en conséquence de la compétence territoriale de ce tribunal. Par suite, la présente requête en référé doit être rejetée, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, par application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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