Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-17.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.995
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995) que M. X... a été commis comme expert, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige relatif à des travaux du bâtiment, opposant M. Y... à un entrepreneur, M. A...;
qu'à la suite du dépôt du rapport, dont les conclusions lui étaient défavorables, M. Y... a adressé au juge chargé du contrôle des expertises une lettre, datée du 6 septembre 1992, reprochant à l'expert divers manquements techniques et un manquement à l'éthique pour avoir offert ses services en vue de la réalisation de nouveaux travaux par l'intermédiaire d'une entreprise de sa clientèle, et une lettre datée du 2 novembre 1992, reprochant à l'expert notamment d'avoir tenté de "couvrir la partie adverse";
que par acte du 5 janvier 1993, M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance en réparation de "l'atteinte portée à sa probité et à son honneur professionnel" par un dénigrement systématique et fautif, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;
que par une troisième lettre datée du 14 juin 1993, M. Y... a réitéré ses critiques, en reprochant à M. X... son manque de probité, notamment pour avoir "volontairement dissimulé une grave tromperie de l'artisan A..." ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié l'action exercée par M. X... d'action en diffamation, et de l'avoir déclarée prescrite, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors que d'une part l'action en responsabilité engagée par M. X... sur le fondement de l'article 1382 était détachable d'une pure infraction à la loi du 29 juillet 1881 dès lors que le demandeur invoquait une faute civile résultant de propos dénigrants et injurieux, qui, voisins de la diffamation, outrepassaient les limites de la polémique tolérable de la part d'un justiciable mécontent d'un rapport en sa défaveur (conclusions d'appel p. 7, 4 et s.);
que l'action en réparation fondée sur une atteinte à l'honneur et à la réputation ne saurait directement être assimilée à l'action civile fondée sur le délit de diffamation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil;
et alors que, d'autre part et en toutes hypothèses, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit une immunité judiciaire pour les écrits produits devant les tribunaux, réserve dans tous les cas l'action civile des tiers pour les faits diffamatoires étrangers à la cause;
qu'au cas présent, il résulte expressément des faits de la cause que la lettre du 14 juin 1993, adressée au juge chargé du contrôle des expertises, comme ses termes, étaient totalement étrangers au litige opposant M. Y... à M. A..., et que M. X... était bien un tiers dans ce litige;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que dans son assignation, M. X... exposait lui-même qu'il entendait demander réparation des graves préjudices qui lui avaient été causés par l'atteinte portée à sa probité et à son honneur professionnel et que dans ses conclusions du 19 juillet 1993, il reprochait à M. Y... "d'avoir tenu des propos à caractère diffamatoire" en ajoutant que la diffamation non rendue publique peut constituer un quasi-délit donnant ouverture à dommages-intérêts";
en a déduit à bon droit qu'il ne saurait se soustraire aux règles particulières de prescription concernant aussi bien l'action civile que l'action publique résultant de diffamations;
qu'en énonçant, pour déclarer l'action prescrite, que l'assignation a été délivrée le 5 janvier 1993, soit plus de trois mois après la première lettre qui y est visée, que la seconde lettre n'a donné lieu à aucun acte interruptif de prescription entre l'assignation et les conclusions du 19 juillet 1993, qu'enfin la troisième lettre n'a fait l'objet d'aucun acte interruptif entre ces conclusions et l'ordonnance de clôture du 3 novembre 1993, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65 de la loi susvisée ;
Et attendu que l'action de M. X... n'ayant pas été déclarée irrecevable, le grief relatif à l'article 41 de ladite loi est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 150 000 francs, à titre de dommages-intérêts, à raison des conditions dans lesquelles M. X... avait accompli sa mission d'expertise dans le litige opposant M. Y... à M. A..., alors que la réparation du préjudice doit être intégrale, qu'en affirmant qu'une nouvelle expertise avait été ordonnée, sans préciser si celle diligentée par M. X... et réglée par M. Y... n'avait pas laissé subsister un dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que M. Y... ne justifie d'aucun préjudice permettant de faire droit à sa demande d'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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