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Tribunal Administratif de Paris, 19 septembre 2024. 2404465

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404465

Date de décision :

19 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 900 euros à l'expiration de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault ; - et les observations de Me Gérard, avocat de M. B, qui indique que le montant des indemnités qu'il demande se montent désormais à 2 200 euros. Elle demande en outre l'admission de son client à l'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. B n'ayant pas formé de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 décembre 2022 à l'égard de M. B. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier a été expulsé du logement qu'il occupait le 17 avril 2023, et est désormais hébergé dans un hôtel à vocation sociale situé dans l'Essonne, où il se trouve isolé et dans l'incapacité de continuer à occuper son emploi. Ces conditions d'hébergement sont par ailleurs en lien avec des problèmes de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 5. En revanche, pour l'avenir, ni l'existence, ni l'étendue du préjudice de M. B ne présente de caractère certain. Ses conclusions tendant à la majoration de son indemnité chaque trimestre ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Il lui appartiendra, s'il s'y croit fonder, d'introduire une nouvelle réclamation indemnitaire en cas de persistance de la carence de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 6. M. B n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, en réparation de ses préjudices. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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