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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-13.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.370

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 octobre 1999), que M. X..., chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, victime d'un accident de la circulation, a assigné en indemnisation M. Y..., conducteur d'un véhicule impliqué, et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une certaine somme en réparation de son incapacité permanente partielle et de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que les séquelles de l'accident avaient une conséquence directe sur son chiffre d'affaires et sur son bénéfice, comme le révélait notamment la baisse subie en 1995, puisque cette baisse s'expliquait par l'absence d'assistant pendant quatre mois et que la nécessité d'un assistant était elle-même imputable aux suites de l'accident ; qu'en ne menant aucune recherche sur ce point et en affirmant sans autre explication que l'accident n'avait pas affecté le chiffre d'affaires et le bénéfice et que l'infléchissement constaté en 1995 n'était pas dû à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que M. X... faisait encore valoir que les séquelles de l'accident l'avaient obligé à renoncer presque entièrement à son activité d'implantologie, activité de pointe dans laquelle il avait antérieurement une réputation très éminente et pour laquelle ses assistants ne pouvaient le remplacer, et l'avaient contraint à se rabattre sur une activité plus banale de chirurgie dentaire classique, de sorte qu'il subissait un préjudice tenant à la modification de son exercice professionnel et de la structure de son chiffre d'affaires, nonobstant le maintien global du chiffre d'affaires ou du bénéfice du cabinet et à la perte des gains et avantages de carrière qu'il pouvait raisonnablement espérer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par M. X... au titre de l'incapacité permanente partielle et de son incidence professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en évaluant l'incapacité permanente partelle (IPP) et l'incidence professionnelle à un montant global de 300 000 francs, inférieur à la somme de ceux qu'offraient le responsable de l'accident et son assureur dans leurs écritures du 6 novembre 1998, soit 50 000 francs pour l'IPP et 110 321 DM pour l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce parmi les moyens des parties que M. Y... et la MAIF ont offert la somme de 110 321 DM en réparation de l'incapacité temporaire partielle et celle de 50 000 francs pour indemniser l'incapacité permanente partielle de M. X... ; que par ailleurs il ressort des conclusions produites que la somme de 110 321 DM a été offerte en réparation des pertes subies en 1990 durant la période d'incapacité temporaire partielle ; qu'il en résulte que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a évalué comme elle l'a fait l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle subies par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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